CETATEXT000020530897 J5_L_2009_04_000000800651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2009, 08NC00651, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00651 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET LEVI-CYFERMAN Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2008, présentée pour Mlle Safiatou X, demeurant chez Mlle Y ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0701596 en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) - d'ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'elle n'établissait pas le caractère sérieux de ses études et que l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de financer ses études ne suffisait pas à justifier l'absence de progression de son cursus universitaire ; - qu'elle réside en France depuis plus de huit ans, y est parfaitement intégrée et a noué de nombreux liens amicaux et familiaux ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mlle X ne peut nier n'avoir pas progressé raisonnablement dans ses études puisqu'en cinq années d'études en mathématiques-informatique, elle n'est parvenue qu'à passer le cap de la première année ; que le fait qu'elle ait dû travailler pour financer ses études ne peut justifier l'absence de progression universitaire de 2001 à 2007 ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mlle X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Levi-Cyferman pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 août 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens présentés en appel par Mlle X et tirés de l'erreur d'appréciation du sérieux de ses études et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par la requérante devant le Tribunal administratif ; Considérant que Mlle X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Safiatou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 08NC00651
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.