CETATEXT000020530898 J5_L_2009_04_000000800726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2009, 08NC00726, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00726 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET TENESSO M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800822 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 21 janvier 2008 par lequel il a retiré la carte de résident de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. X ; Il soutient, * s'agissant de la décision portant retrait de la carte de résident de M. X, que : - la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été respectée ; - le jugement rendu le 13 novembre 2007 par le Tribunal administratif de Strasbourg a bien été exécuté ; - la consultation de la commission du titre de séjour n'était pas nécessaire en l'espèce ; - M. X a obtenu frauduleusement la délivrance d'une carte de résident ; - si l'intéressé déclare résider en France depuis 1989, il n'est pas établi de manière certaine qu'il ait résidé en France entre le 4 février 1992, date à laquelle un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière a été pris à son encontre, et le 27 avril 2000, date à laquelle il a sollicité un titre de séjour ; par ailleurs, la compagne de M. X réside irrégulièrement sur le territoire français et rien ne s'oppose à la poursuite de la vie familiale des intéressés hors de France ; il n'a donc pas été porté atteinte à la vie privée et familiale de M. X ; - c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'il avait été porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. X, alors que les jugements rendus par cette juridiction autorisent de manière contradictoire la reconduite de leur mère à destination de la Côte d'Ivoire tout en autorisant le maintien en France de leur père ; le Congo et la Côte d'Ivoire étant des pays francophones, les enfants de M. X ne seraient pas confrontés à des difficultés linguistiques en cas de départ pour l'un de ces deux pays ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - M. X ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 511-4, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui interdisaient la reconduite à la frontière de l'étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de quinze ans, dès lors que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 20 juillet 2006 et il ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4, 4°, de ce code, à défaut d'avoir résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2008, présenté pour M. X, par Me Tenesso ; M. X conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU BAS-RHIN de lui restituer sa carte de résident ou, subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du 21 janvier 2008 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas responsable de la fraude dont sa compagne s'est rendue coupable ; - les dispositions de l'article L. 511-4, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à sa reconduite à la frontière ; - la carte de résident que le préfet lui a retirée lui avait été en fait délivrée en considération de ses attaches familiales et de ses 10 ans de présence passée en France et non en qualité de père d'un enfant français ; - l'arrêté du 21 janvier 2008 porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment à son absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - ledit arrêté porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, qui sont nés en France et y sont scolarisés, en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 13 novembre 2007, par lequel celui-ci a annulé une précédente décision, du 26 juin 2007, lui retirant sa carte de résident, de même que l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Strasbourg le 15 avril 2008 et par la Cour de Céans le 22 août 2008 ; - l'arrêté attaqué a été adopté en violation des articles L. 313-14 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la décision portant retrait de la carte de résident : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie (...) ; que, par arrêté du 21 janvier 2008, le préfet du Bas-Rhin a retiré la carte de résident qu'il avait délivrée le 27 avril 2001 sur le fondement des dispositions précitées à M. X, ressortissant congolais, au motif que l'intéressé n'était en fait pas le père d'un enfant français et avait ainsi obtenu frauduleusement la délivrance de ce titre de séjour ; En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a retiré la carte de résident qu'il lui avait délivrée en qualité de père d'un enfant français, dès lors que ces stipulations sont sans incidence sur l'appréciation par l'administration des justifications de la qualité de père d'un enfant français apportées par M. X et du caractère frauduleux de l'obtention de ce titre de séjour, alors que ladite décision n'a pas par elle-même pour effet de priver l'intéressé d'un éventuel droit au séjour sur un autre fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 21 janvier 2008 par laquelle il a retiré sa carte de résident à M. X, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que cette décision avait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par M. X à l'encontre de ladite décision ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; que le moyen tiré par M. X de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 19 décembre 2007, le PREFET DU BAS-RHIN a informé l'intéressé qu'il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident et qu'il disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter ses observations ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la carte de résident retirée par la décision litigieuse lui aurait été délivrée non en sa qualité de père d'un enfant français mais en raison de sa présence en France pendant plus de dix ans, il ne l'établit pas, alors que le dossier de demande de carte de résident déposé par l'intéressé comporte des pièces tendant à établir sa qualité de père d'un enfant français et non la durée de son séjour en France ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision du 21 janvier 2008 attaquée, qui ne constitue pas un refus opposé à une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de cet article ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte du jugement rendu le 10 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Strasbourg statuant en matière correctionnelle que Mlle Z, ressortissante ivoirienne et concubine de M. X, vivait sous la fausse identité de Mlle Y, ressortissante française ; que, si M. X soutient qu'il ignorait que celle-ci se prévalait d'une fausse identité, il ressort des pièces du dossier établi par l'intéressé en vue d'obtenir une carte de résident, et notamment de l'acte de naissance de son enfant Axel, désigné comme né le 20 janvier 1998 de Mlle Y, et du certificat de nationalité française de cet enfant, déclaré français comme né en France de Mlle Y, de nationalité française, que l'intéressé, quand bien même il n'aurait pas été poursuivi en justice, était nécessairement au courant de la fausse identité dont se prévalait Mlle Z ; qu'il s'ensuit que le PREFET DU BAS-RHIN pouvait légalement retirer la carte de résident qu'il avait accordée à M. X dès lors, d'une part, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'être le père d'un enfant français, et que, d'autre part, l'intéressé s'étant sciemment prévalu, pour obtenir la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, d'actes obtenus par fraude, la décision de le lui accorder n'a pu acquérir de caractère définitif et créer des droits à son profit ; Considérant, en cinquième lieu, que le PREFET DU BAS-RHIN pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 13 novembre 2007, par lequel celui-ci a annulé la décision du 26 juin 2007 retirant sa carte de résident à M. X, au motif que cette décision n'avait pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, adopter le 21 janvier 2008 une décision ayant le même objet, précédée de cette procédure contradictoire ; que M. X ne saurait en tout état de cause utilement invoquer à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à des décisions, qui lui sont postérieures, rendues par le Tribunal administratif de Strasbourg le 15 avril 2008 et la Cour de Céans le 22 août 2008 ; Considérant, en sixième lieu, que M. X ne saurait utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a retiré la carte de résident qu'il lui avait délivrée en qualité de père d'un enfant français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale, dès lors que ces moyens sont sans lien avec l'appréciation portée par le préfet sur les justifications de la qualité de père d'un enfant français apportées par M. X et sur le caractère frauduleux de l'obtention de ce titre de séjour, alors que ladite décision n'a pas par elle-même pour effet de priver l'intéressé d'un éventuel droit au séjour sur un autre fondement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé sa décision du 21 janvier 2008 portant retrait de la carte de résident de M. X ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé lesdites décisions par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant retrait de la carte de résident de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par M. X à l'encontre desdites décisions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est père de trois enfants nés en France le 18 août 1996, le 25 janvier 1998 et le 19 mars 2003, qui y sont scolarisés et dont il assure l'entretien ; qu'il doit être regardé comme prouvant une résidence continue en France depuis 1996, date de naissance de son premier enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque ; que l'annulation de ladite décision entraîne par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant qu'il s'ensuit que le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions susrappelées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du retrait de la carte de résident de M. X, n'implique pas qu'il soit enjoint au PREFET DU BAS-RHIN de lui restituer ce titre de séjour ou de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il appartiendra seulement au préfet, en conséquence de l'annulation de la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 avril 2008 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 21 janvier 2008 du PREFET DU BAS-RHIN procédant au retrait de la carte de résident de M. X. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2008 par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN a retiré sa carte de résident et le surplus des conclusions de la requête du préfet sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU BAS-RHIN et à M. Pierre X. '' '' '' '' 2 N° 08NC00726
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.