CETATEXT000020530900 J5_L_2009_04_000000800852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/09/CETATEXT000020530900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2009, 08NC00852, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00852 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Souleymane Alhassane X, demeurant ..., par Me Kipffer ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601878 du 29 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2006 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision litigieuse est irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - le tribunal a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-911 du 24 juillet 2006, alors qu'il était entré en France antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; raisonner différemment remettrait en cause le principe de sécurité juridique ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) en date du 15 février 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à M.X et désignant Me Kippfer comme avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que l'article 116 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 précise que les dispositions précitées de l'article L 311-7 s'appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la loi ; Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, a formé une demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 18 septembre 2006, soit plus d'un mois après que la loi susvisée du 24 juillet 2006, publiée au Journal officiel de la République française le 25 juillet 2006, soit entrée en vigueur ; qu'il s'ensuit que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître le principe de sécurité juridique lui faire application des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser le titre de séjour sollicité faute de production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, et ce alors même qu'il était arrivé en France antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (..) : que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux étrangers justifiant entrer dans les prévisions de ce dernier article et non à ceux qui s'en prévalent sans en remplir effectivement les conditions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne justifie pas avoir droit à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. X ne saurait à bon droit faire valoir l'irrégularité de la décision attaquée en tant qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Souleymane Alhassane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°08NC00852
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.