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08NC00853

CETATEXT000020530901 J5_L_2009_04_000000800853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/09/CETATEXT000020530901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2009, 08NC00853, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00853 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour M. Okcen X, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701851 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office à la frontière et, d'autre part, à ce que ledit préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour, avec autorisation de travail ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, avec autorisation de travail ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé : - d'une part, qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, que le refus de séjour n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque d'être soumis à des persécutions dans son pays d'origine, l'Arménie, en raison des origines azéries de son épouse ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; Il fait valoir que : - les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, n'ont pas été méconnues ; - l'intéressé n'a pas établi qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine ; sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 2005, puis par la commission des recours des réfugiés le 14 mai 2007 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 avril 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er mai 2005 accompagné de son épouse et de leurs enfants; qu'il a sollicité, le 14 juin 2005 en compagnie de son épouse et de leurs enfants, la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 2005 et par la commission des recours des réfugiés le 14 mai 2007 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre, le 9 août 2007, d'une part, une décision, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire français, d'autre part, une décision fixant l'Arménie, ou tout autre pays où l'intéressé serait légalement admissible, comme pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office à la frontière ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré sur le territoire français à l'âge de 41 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'a pas d'autres attaches familiales en France que son épouse, également en situation irrégulière, et leurs trois enfants, nés en décembre 1991, mai 1993 et février 2001 ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à la poursuite de la vie privée et familiale du requérant hors de France, la promesse d'embauche dont il se prévaut et la scolarisation des enfants n'étant par ailleurs pas de nature à eux seuls à lui ouvrir droit au séjour; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé, ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, en second lieu, que le refus de séjour contesté, qui n'a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les stipulations de l'article 3 précité n'avaient pas été méconnues ; Sur la fixation du pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que si le requérant soutient que la décision en litige fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions précitées, dès lors qu'il risque d'être soumis à des persécutions dans son pays d'origine, l'Arménie, en raison des origines azéries de son épouse, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été au demeurant rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 2005, puis par la Commission des recours des réfugiés le 14 mai 2007, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en fixant l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont il est l'objet, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Okcen X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08NC00853

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