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08NC00959

CETATEXT000020530903 J5_L_2009_04_000000800959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/09/CETATEXT000020530903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2009, 08NC00959, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00959 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL GUITTON - ZION - GROSSET M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, complétée par un mémoire enregistré le 6 mars 2009, présentée pour Mme Sabjile X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Guitton Zion Grosset ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800384 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Serbie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 janvier 2008 ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté était incompétent, le directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim ne possédant pas une délégation de signature régulière ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle ne peut se confondre avec celle de refus de titre de séjour ; la mention de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne suffit pas ; - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne peut être reconduite vers la Serbie alors qu'elle est originaire du Kosovo, qui est un Etat indépendant ; - l'état de santé de M. X interdirait de l'éloigner à destination de la Serbie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par l'appelante ne sont pas fondés ; Vu la décision en date du 5 mars 2009 du président de la Cour accordant à titre provisoire l'aide juridictionnelle totale à Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté susrappelé du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 21 janvier 2008, Mme X reprend à hauteur d'appel l'ensemble des moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Nancy ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que, par ailleurs, si elle produit un certificat médical faisant état d'un bilan cardiaque qu'a subi son mari postérieurement à l'arrêté attaqué, lequel ne révèle par ailleurs pas de pathologie grave, contrairement à ce qu'elle soutient, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui s'apprécie à la date de son édiction ; que si l'intéressée invoque au surplus la violation des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire les étrangers résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, elle ne démontre pas, en tout état de cause, que l'état de santé de son mari ferait obstacle à son retour en Serbie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Serbie comme pays de destination, ni à demander à la Cour que le préfet de Meurthe-et-Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabjile X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°08NC00959

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