CETATEXT000020530904 J5_L_2009_04_000000800960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/09/CETATEXT000020530904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2009, 08NC00960, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00960 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL GUITTON - ZION - GROSSET M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, complétée par mémoires enregistrés les 30 septembre 2008, 2 mars et 18 mars 2009, présentée pour M. Nazif X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Guitton Zion Grosset ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800383 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Serbie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 janvier 2008 ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté était incompétent, le directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim ne possédant pas une délégation de signature régulière ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle ne peut se confondre avec celle de refus de titre de séjour ; la mention de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne suffit pas ; - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne peut être reconduit vers la Serbie alors qu'il est originaire du Kosovo, qui est un Etat indépendant ; son état de santé interdit de l'éloigner à destination de la Serbie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2008 et 12 mars 2009, présentés par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par l'appelant ne sont pas fondés ; Vu la décision en date du 23 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Nazif X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été réguliérement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté susrappelé du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 21 janvier 2008, M. X reprend à hauteur d'appel l'ensemble des moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Nancy ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que, par ailleurs, s'il produit un certificat médical faisant état d'un bilan cardiaque qu'il a subi postérieurement à l'arrêté attaqué, lequel ne révèle par ailleurs pas de pathologie grave, contrairement à ce qu'il soutient, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui s'apprécie à la date de son édiction ; que si l'intéressé invoque au surplus la violation des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire les étrangers résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, il ne démontre pas, en tout état de cause, que son état de santé ferait obstacle à son retour en Serbie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Serbie comme pays de destination, ni à demander à la Cour que le préfet de Meurthe-et-Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nazif X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°08NC00960
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.