CETATEXT000020530905 J5_L_2009_04_000000801068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/09/CETATEXT000020530905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2009, 08NC01068, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01068 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DISSLER M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2008, présentée pour Mme Emelia , demeurant ..., par Me Dissler, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 080155 en date du 11 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Elle soutient : - que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que si Mme a contracté un mariage coutumier en septembre 2003 avec M. Z, cette circonstance ne suffit pas à établir la stabilité de la communauté de vie entre les conjoints et n'a pas de portée juridique en droit français ; - que ses quatre enfants, sa mère et sa soeur vivent au Ghana ; - que si Mme soutient que son époux souffre d'une pathologie sévère et a besoin de sa présence, les documents produits sont insuffisants pour établir qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2008, présenté pour Mme ; Elle soutient : - que la circonstance que M. Z se soit déplacé au Ghana pour l'épouser ne peut préjuger d'une absence de communauté de vie depuis au moins deux années ; - que la stabilité de la communauté de vie avec son conjoint est établie par de nombreuses attestations ; - que son conjoint souffre d'une affection physique sévère et a besoin d'elle ; Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2008 fixant la clôture d'instruction de la présente affaire au 31 janvier 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.