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08NC01068

CETATEXT000020530905 J5_L_2009_04_000000801068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/09/CETATEXT000020530905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2009, 08NC01068, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01068 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DISSLER M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2008, présentée pour Mme Emelia , demeurant ..., par Me Dissler, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 080155 en date du 11 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Elle soutient : - que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que si Mme a contracté un mariage coutumier en septembre 2003 avec M. Z, cette circonstance ne suffit pas à établir la stabilité de la communauté de vie entre les conjoints et n'a pas de portée juridique en droit français ; - que ses quatre enfants, sa mère et sa soeur vivent au Ghana ; - que si Mme soutient que son époux souffre d'une pathologie sévère et a besoin de sa présence, les documents produits sont insuffisants pour établir qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2008, présenté pour Mme ; Elle soutient : - que la circonstance que M. Z se soit déplacé au Ghana pour l'épouser ne peut préjuger d'une absence de communauté de vie depuis au moins deux années ; - que la stabilité de la communauté de vie avec son conjoint est établie par de nombreuses attestations ; - que son conjoint souffre d'une affection physique sévère et a besoin d'elle ; Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2008 fixant la clôture d'instruction de la présente affaire au 31 janvier 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité ghanéenne, est entrée irrégulièrement en France en 2006 à l'âge de 43 ans, après avoir épousé un compatriote, M. Z, titulaire d'une carte de résident de dix ans, par un mariage coutumier célébré en septembre 2003 au Ghana, et que les autorités consulaires françaises ont refusé le 6 janvier 2005 de lui délivrer un visa en raison de l'absence de communauté de vie entre les conjoints et de doutes sérieux sur la sincérité de cette union ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France et de la présence de ses quatre enfants mineurs, de ses parents et de sa soeur dans son pays d'origine, la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que Mme n'apporte pas la preuve que sa présence serait indispensable à son conjoint, M. Z, faute de produire des éléments précis et probants attestant la gravité de la pathologie cardiaque dont il serait atteint ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emelia et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08NC01068

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