← France

08NC01125

CETATEXT000020530906 J5_L_2009_04_000000801125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/09/CETATEXT000020530906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2009, 08NC01125, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01125 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2008, présentée pour Mlle Africa X, demeurant ... par Me Kling ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801535 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision attaquée porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie personnelle ; - que la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - qu'elle serait exposée à de des graves risques si elle devait retourner en république démocratique du Congo ; qu'ainsi la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mlle X, de nationalité congolaise, soutient vivre en France depuis le 17 mai 2005, déployer des efforts importants pour s'intégrer et avoir suivi une formation d'auxiliaire de vie sociale auprès de personnes âgées, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et sa fille ; que, dans ces circonstances et compte tenu de la brièveté de son séjour en France à la date de la décision attaquée, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en second lieu que, pour les motifs qui viennent d'être exposés, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation du préfet sur les conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de Mlle X ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (....). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 , lesquelles stipulations disposent que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si Mlle X soutient avoir été engagée dans un parti d'opposition, été arrêtée en avril 2005 et avoir subi des sévices avant de pouvoir s'enfuir, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques encourus, qui n'ont d'ailleurs pas été retenus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a enjointe de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée ou familiale sous astreinte de 50 euros par jour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Africa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08NC01125

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.