CETATEXT000020530907 J5_L_2009_04_000000801135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/09/CETATEXT000020530907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2009, 08NC01135, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01135 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PIERRE M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour M. Haris X, demeurant CASAM - ..., par Me Pierre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801716 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 mars 2008 ; Il soutient : - qu'il a produit un contrat de travail en qualité d'aide-maçon signé le 20 février 2008 ; une carte de séjour temporaire aurait dû lui être délivrée ; - qu'en tant qu'elle concerne l'exécution de la reconduite à la frontière , la décision préfectorale porte atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2008, présenté par le préfet de Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la correspondance en date du 17 février 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties de ce que celle-ci était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur le refus de séjour : Considérant que, pour rejeter la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le tribunal a jugé que l'intéressé n'avait pas produit à l'appui de sa demande un contrat de travail revêtu du visa des services du ministre chargé de l'emploi, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne critique pas utilement les motifs susrappelés du jugement attaqué en se bornant à soutenir à hauteur d'appel qu'il disposait d'un contrat de travail ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : Considérant que M. X n'a contesté devant le Tribunal administratif de Strasbourg que la légalité de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 18 mars 2008 en tant qu'il lui refusait la délivrance d'un titre de séjour ; que, devant la Cour, il demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 18 mars 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe le Kosovo comme pays de destination ; que ces deux décisions étant distinctes du refus de délivrance d'un titre de séjour, les conclusions tendant à leur annulation sont nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haris X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°08NC01135
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.