← France

08NC01653

CETATEXT000020530908 J5_L_2009_04_000000801653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/09/CETATEXT000020530908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 02/04/2009, 08NC01653, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01653 1ère chambre excès de pouvoir C LEVI-CYFERMAN M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour M. Noraïr X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802216 du 16 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Azerbaïdjan comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge du préfet le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Lévi-Cyferman en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté est contraire à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales préalablement à la prise de décision ; - l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses parents, sa concubine et ses enfants, dont l'un suit un traitement médical à l'hôpital, sont en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle dès lors qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; - l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en danger en Azerbaïdjan ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a formé une demande d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 2 mars 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision en date du 19 septembre 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2004 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : - Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Philippe Y, sous-préfet de l'arrondissement de Briey, en vertu de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 15 octobre 2007, publié le 16 octobre 2007 au recueil des actes administratifs du département, lui accordant délégation de signature pour les arrêtés de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers et les arrêtés fixant le pays de renvoi ; que le moyen susvisé n'est donc pas fondé ; - Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant que l'arrêté du 14 mai 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, reprises sous les articles L. 511-1 II, et L. 512-1-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière serait illégal faute d'avoir été précédé des observations de M. X doit ainsi être écarté ; - Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X fait valoir que ses parents, sa concubine et ses enfants sont présents sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que ceux-ci sont arrivés irrégulièrement en France en avril 2008 et ont présenté une demande d'asile le 28 avril 2008 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que si M. X soutient qu'il n'a plus d'attaches en dehors des membres de sa famille qui sont présents sur le territoire français, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des faits allégués ; que, partant, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ; - Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (...) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; Considérant que M. X, de nationalité azérie, entré irrégulièrement en France à la fin du mois d'avril 2008, n'a pas manifesté l'intention de solliciter l'asile lors de son entrée sur le territoire français ; qu'il a seulement manifesté sa volonté de présenter une demande d'asile lors de son interpellation le 11 mai 2008 par la brigade des chemins de fer ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement considérer que ladite demande a été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement et prendre à l'encontre de M. X un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir de la violation des dispositions précitées ; En ce qui concerne la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile doit de même être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noraïr X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08NC01653

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.