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08NC01663

CETATEXT000020530909 J5_L_2009_04_000000801663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/09/CETATEXT000020530909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2009, 08NC01663, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01663 3ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. VINCENT KIPFFER M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour Mme Inna X, demeurant, ..., par Me Kipffer ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800163 en date du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que la décision est irrégulière en tant que non précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation dans sa réponse au moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette disposition ne se confond pas avec l'admission au séjour en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet auquel le tribunal s'est référé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 611-8 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée ... à l'étranger ... dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ... ; que le préfet n'est tenu d'examiner les droits de l'étranger à l'obtention d'une carte de séjour sur ce fondement que lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que Mme X aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu d'examiner d'office si Mme X remplissait les conditions prévues par cet article ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait à tort abstenu d'examiner la possibilité de lui accorder un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 dudit code est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ... ; qu'en admettant même que Mme X ait formé une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, ces dispositions ne sont applicables qu'aux étrangers justifiant entrer effectivement dans son champ d'application et non à tous ceux qui s'en prévalent ; que Mme X n'établit pas ni même n'allègue pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée en tant qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Inna X. '' '' '' '' 2 N° 08NC01663

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