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08NC01804

CETATEXT000020530912 J5_L_2009_04_000000801804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/09/CETATEXT000020530912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2009, 08NC01804, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01804 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DEVEVEY M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0801437 en date du 13 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mlle X, annulé l'arrêté du 23 juillet 2008 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et l'a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour vie privée et familiale ; Il soutient que le Tribunal administratif de Besançon a à tort estimé fondé le moyen tiré par Mlle X de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision attaquée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2009, présenté pour Mlle X par Me Devevey ; Mlle X conclut au rejet de la demande de sursis à exécution ; Elle soutient que le PREFET DU DOUBS ne justifie pas que les deux conditions mises à l'octroi du sursis par l'article R. 811-15 du code de justice administrative soient réunies en l'espèce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du Président de la Cour en date du 9 mars 2009 accordant, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre - les observations de Me Devevey, avocat de Mlle X, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que le moyen susénoncé invoqué par le PREFET DU DOUBS à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 23 juillet 2008 rejetant la demande de titre de séjour formée par Mlle X, obligeant celle-ci à quitter le territoire français et fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination, doit être regardé comme sérieux ; Considérant, en second lieu, que si Mlle X a également soulevé le moyen tiré de ce que le PREFET DU DOUBS aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par le PREFET DU DOUBS à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 13 novembre 2008 paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le PREFET DU DOUBS devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 13 novembre 2008, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mlle Sabrina X. '' '' '' '' 2 N° 08NC01804

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