CETATEXT000020530962 JG_L_2009_03_000000317810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/09/CETATEXT000020530962.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23/03/2009, 317810, Inédit au recueil Lebon 2009-03-23 Conseil d'État 317810 2ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Honorat M. Jérôme Marchand-Arvier Mme Bourgeois-Machureau Béatrice Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP, dont le siège est 3 rue Rampon à Paris
(75011); le SYNDICAT SUD DE LA RATP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2008 de la Régie autonome des transports parisiens relative à la charge de l'entretien des vêtements de travail des agents ; 2°) d'enjoindre à la RATP de faire application des articles L. 1221-1, L. 4122-2 du code du travail et 1135 du code civil pour les agents astreints au port de la tenue, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ; Vu la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 ; Vu l'avenant du 1er janvier 2008 au protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP, et notamment son article 15 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant qu'en vertu de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a le caractère d'un établissement public industriel et commercial ; que l'article 15 du protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP, dans sa rédaction issue de l'avenant du 1er janvier 2008 instaure une procédure de prévention des conflits dite d'alarme sociale qui donne lieu à une réunion entre partenaires sociaux, laquelle doit se conclure par un constat d'accord ou de désaccord ; Considérant que la requête du SYNDICAT SUD DE LA RATP doit être regardée comme tendant à l'annulation du constat de désaccord entre ce syndicat et la direction de la RATP, relatif à la prise en charge par l'employeur de la charge de l'entretien des vêtements de travail, établi à l'issue d'une rencontre entre des représentants du syndicat requérant et de la direction de l'entreprise dans le cadre du dispositif contractuel d' alarme sociale destiné à prévenir les conflits collectifs ; Considérant qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer aussi bien sur les litiges individuels que sur les litiges collectifs opposant une organisation syndicale à la RATP, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité du statut du personnel, lorsque celle-ci se trouve soit directement, soit même indirectement mais nécessairement, mise en cause ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation du constat de désaccord doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que les conclusions du syndicat aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la RATP : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYNDICAT SUD DE LA RATP le versement à la RATP de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD DE LA RATP est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le SYNDICAT SUD DE LA RATP versera une somme de 2 000 euros à la RATP. Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD DE LA RATP, à la Régie autonome des transports parisiens et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.