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07VE00385

CETATEXT000020540605 J0_L_2009_02_000000700385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2009, 07VE00385, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00385 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON PELLETIER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Pelletier ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607793 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la mesure, non datée, intitulée « proposition de prolongation au-delà de neuf mois de placement à l'isolement » prise à son encontre par le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, qui lui a été notifiée le 19 mai 2006, et à l'indemnisation de son préjudice résultant de cette mesure ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 1 500 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au tire des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation n'est pas la même que dans la décision prise par le directeur régional ; qu'aucune date n'étant contenue dans la décision, il n'avait pas connaissance des voies et délais de recours ; que ces irrégularités portent atteinte aux droits de la défense ; que son appartenance au réseau dit du grand banditisme ou son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ne peut suppléer l'insuffisance de motivation ; que lorsqu'il était détenu dans des quartiers de détention traditionnels, il n'y a eu aucun incident à lui reprocher ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, même si on a trouvé sur lui une téléphone portable au moment de la fouille au corps ; que l'exécution de la décision de prolongation de placement à l'isolement a eu pour lui d'importants effets physiques et psychiques constitutifs d'un préjudice moral ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement. La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. (...). La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional. La mesure d'isolement ne peut être prolongée au-delà d'un an à partir de la décision initiale que par décision du ministre de la justice, prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les avis de la commission de l'application des peines et du médecin intervenant à l'établissement. » ; Considérant que M. X, alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt d'Osny, a fait l'objet d'une mesure de placement à l'isolement le 10 janvier 2005, qui s'est prolongée jusqu'au 10 octobre suivant ; qu'à la suite de son transfert, le 19 mai 2006, à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis, le chef de cet établissement lui a notifié le même jour une mesure, non datée, intitulée « proposition de décision de prolongation de placement à l'isolement au-delà de neuf mois », qui a été transmise au directeur régional des services pénitentiaires de Paris, lequel a pris cette décision de prolongation le 9 juin 2006 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a été placé à l'isolement dès le 19 mai 2006, date de la « proposition » du chef d'établissement, et que la décision du directeur régional en date du 9 juin 2006 indique que cette décision a un effet rétroactif à cette date ; que, dans ces conditions, la mesure du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis doit être regardée, non comme une proposition de prolongation de placement à l'isolement, mais comme une véritable décision, que celle du directeur régional des services pénitentiaires n'a fait que confirmer ; qu'il résulte des dispositions précitées que le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis n'était pas compétent pour prendre une telle décision de prolongation de l'isolement de M. X, qui avait déjà duré neuf mois ; que cette décision doit, dès lors, être annulée pour incompétence ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; Considérant que M. X n'a pas présenté de demande préalable à l'administration pénitentiaire tendant au versement d'une indemnité ; qu'il n'a pas non plus présenté sa demande à l'occasion de la saisine des premiers juges ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions du requérant aux fins d'indemnisation comme irrecevables, faute de liaison du contentieux en ce qui les concerne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis qui lui a été notifiée le 19 mai 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0607793 du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 décembre 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de placement à l'isolement prise par le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis qui lui a été notifiée le 19 mai 2006. Article 2 : La décision susmentionnée de placement à l'isolement prise par le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à l'encontre de M. X est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. '' '' '' '' N° 07VE00385 2

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