CETATEXT000020540607 J0_L_2009_02_000000700386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2009, 07VE00386, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00386 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON PELLETIER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Pelletier ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609070 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de prolongation de placement à l'isolement prise par le ministre de la justice le 22 août 2006 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de ce placement ; 2°) d'annuler la décision de prolongation de placement à l'isolement prise par le ministre de la justice le 22 août 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser pour son préjudice à hauteur de 1 500 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation n'est pas la même que dans la proposition de prolongation du chef d'établissement de Fleury-Mérogis ; que son appartenance au réseau dit de grand banditisme ou son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ne peut suppléer l'insuffisance de motivation ; que lorsqu'il était détenu dans des quartiers de détention traditionnels il n'y a eu aucun incident à lui reprocher ; que la décision met en avant ses qualités de « meneur » en évoquant sa participation à un mouvement collectif du 13 mars 2006 à Osny alors qu'il n'a cependant pas, à cette occasion, été sanctionné ; que si la décision fait état de treize incidents qui seraient à son actif, elle ne les détaille pas et il les dément formellement ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation même si on a trouvé sur lui un téléphone portable au moment de la fouille au corps ; qu'il a fait l'objet d'une surveillance renforcée inhérente à sa qualité de détenu particulièrement signalé ; que cette mesure était, à elle seule, parfaitement à même de permettre à l'administration de s'assurer de sa personne ; que l'exécution de la décision de prolongation de placement à l'isolement a eu d'importants effets physiques et psychiques qui constituent un préjudice moral ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Sur les conclusions en excès de pouvoir : Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale: « Tout détenu peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande du détenu. Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé » ; qu'aux termes de l'article D. 283-1-7 du même code : « Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable. (...) » ; qu'en vertu de l'article D. 276-1 du même code en vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ; Considérant que M. X a fait l'objet, le 9 juin 2006 et jusqu'au 17 août 2006, d'une décision de prolongation de placement à l'isolement au quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis suite à une décision de placement initiale prise à son encontre le 10 janvier 2005 et qui s'était prolongée jusqu'au 10 octobre 2005 ; que, par une décision du 22 août 2006, faisant l'objet du présent litige, le ministre de la justice a décidé de prolonger de nouveau la mise à l'isolement de M. X du 2 septembre 2006 jusqu'au 2 janvier 2007 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ses énonciations que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; que la circonstance que les motifs de la décision ne soient pas rigoureusement identiques à ceux mentionnés par le chef d'établissement lors de l'audition du détenu qui a eu lieu le 7 août 2006, est, en tout état de cause, sans influence sur sa régularité, de même que la circonstance que les renseignements policiers qui y sont mentionnés ne soient pas datés ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X a fait l'objet d'une surveillance renforcée inhérente à son inscription au fichier des détenus particulièrement signalés en application des dispositions de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale ; que, contrairement à ce qu'il soutient, une telle inscription ne permettait pas, à elle seule, à l'administration pénitentiaire de s'assurer du détenu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire et notamment de ses contacts avec les autres détenus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette inscription suffisait à s'assurer de sa personne doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne conteste pas avoir joué le rôle de « meneur » lors d'un mouvement collectif de détenus, ni avoir été trouvé, le 19 mai 2006, en possession d'un téléphone portable ; que, dans ces conditions, et alors que des renseignements de source policière laissaient prévoir une tentative d'évasion, la décision de prolongation de mise à l'isolement, qui a été prise par mesure de précaution et de sécurité, doit être regardée comme justifiée, notamment au regard de la personnalité du détenu révélée par son comportement d'ensemble ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation et qu'elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; Considérant que M. X n'a pas présenté de demande préalable tendant au versement d'une indemnité ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne s'est pas prononcé sur cette demande ; que, par suite, faute de liaison du contentieux, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 07VE00386 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.