CETATEXT000020540609 J0_L_2009_02_000000700838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2009, 07VE00838, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00838 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON NEMRI M. Stéphane DHERS M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 en télécopie et le 24 mai 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Fatima X, demeurant au ..., par Me Nemri ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404542 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2004 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du présent arrêt en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a épousé M. X le 23 septembre 2003 ; qu'elle l'avait rencontré plusieurs mois auparavant, comme ce dernier en atteste ; que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas subordonnée à la justification d'une vie commune avant le mariage ; qu'elle apporte la preuve qu'elle vit en France depuis 1999 ; qu'elle est mariée avec M. X depuis presque 5 ans ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant que Mme X née EL YAACOUBI, ressortissante marocaine qui a épousé le 23 septembre 2003 M. X de nationalité française, relève appel du jugement du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mars 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sauf sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.