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07VE01619

CETATEXT000020540610 J0_L_2009_02_000000701619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2009, 07VE01619, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01619 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON HERRERO Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour Mme Dumutria Y, épouse X, demeurant chez M. Arezki X, ..., par Me Herrero ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610963 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour comporte des erreurs matérielles relatives à ses dates de naissance et de mariage, ainsi qu'à celle de son entrée en France ; qu'elle est mariée depuis le 21 novembre 2000 à un ressortissant de nationalité française avec lequel elle vit de manière continue depuis cette date ; que si elle a créé une société en Moldavie, sa résidence se trouve toujours en France ; qu'ainsi, c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine, pour rejeter sa demande, a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a, en outre, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les observations de Me Bouamache, substituant Me Herrero, pour Mme X, - les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public, - et les nouvelles observations de Me Bouamache ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de 4° de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2006 : « La carte de résident peut être également accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante moldave, entrée en France le 2 décembre 1997, est mariée à un ressortissant français depuis le 21 novembre 2000 ; que la circonstance que l'intéressée, qui a créé une entreprise dans son pays d'origine, ne résiderait pas de manière continue en France, n'est pas de nature à établir l'absence de communauté de vie entre les époux ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme AYAD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme X une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0610963 du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 août 2006 annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme X un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X, relatives à l'astreinte, est rejeté. '' '' '' '' N° 07VE01619 2

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