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07VE01669

CETATEXT000020540612 J0_L_2009_02_000000701669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2009, 07VE01669, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01669 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON BOUKHELIFA Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour Mme Ouahida X, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409702 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé, d'une part, par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et, d'autre part, par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ; Elle soutient que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, ses attaches sont en France où est né, en 2003, le dernier de ses quatre enfants et où les trois premiers sont scolarisés ; qu'en outre, son époux justifie d'une promesse d'embauche et qu'il ne trouble pas l'ordre public ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, entrée en France en décembre 2001 à l'âge de 27 ans, soutient que ses attaches sont en France où est né, en 2003, le dernier de ses quatre enfants et où les trois premiers sont scolarisés, que son époux justifie d'une promesse d'embauche et qu'elle ne trouble pas l'ordre public ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de ce que l'époux de la requérante est également en situation irrégulière, les décisions attaquées aient porté au droit de Mme X, qui peut reconstituer sa cellule familiale en Algérie où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' N° 07VE01669 2

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