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07VE02715

CETATEXT000020540614 J0_L_2009_02_000000702715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2009, 07VE02715, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02715 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON BOUDJELLAL Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour M. Aboulmajid X, demeurant à ..., par Me Boudjellal ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705587 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et en l'obligeant, pour le même motif, à quitter le territoire français, alors qu'il préparait la phase finale de son diplôme d'infirmier et disposait d'un contrat d'infirmier « faisant fonction » à durée déterminée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté attaqué a également méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens, qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres, ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré par l'université de Tizi-Ouzou le 8 mars 2003, entré en France en décembre 2003 pour y préparer un diplôme d'infirmier, n'avait obtenu, à la date de l'arrêté attaqué, qu'un seul diplôme interuniversitaire de prise en charge du traitement des brûlures et n'apporte pas la preuve qu'il aurait été reçu à son diplôme d'infirmier d'Etat ; qu'ainsi, en l'absence de progression de M. X dans ses études depuis son arrivée en France et du caractère réel et sérieux de celles-ci et alors même qu'il disposerait d'une promesse d'embauche en qualité de « faisant fonction d'infirmier », M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 30 ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis obligeant M. X à quitter le territoire français, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 07VE02715 2

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