CETATEXT000020540615 J0_L_2009_02_000000702860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2009, 07VE02860, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02860 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON GUILLOT M. Stéphane DHERS M. BEAUFAYS Vu, I°, la requête, enregistrée le 14 novembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07VE02860, présentée pour M. et Mme Huong X, demeurant ..., par Me Guillot ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501191 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 922,44 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme X soutiennent que dans sa demande de justifications du 17 mai 2001, l'inspectrice des impôts leur a demandé des justifications sur l'objet, la nature et l'origine de 91 crédits figurant sur leurs 5 comptes bancaires, parmi lesquels étaient mentionné un chèque de 100 000 francs apparaissant au crédit du compte bancaire Banque populaire n° 41330029497 le 3 juin 1998 ; qu'après avoir examiné leur relevé de compte, ils ont constaté qu'aucune somme de 100 000 francs ne figurait au crédit de leur compte le 3 juin 1998 ; que dans une mise en demeure du 28 août 2001, le vérificateur a renouvelé sa demande de justification du crédit de 100 000 francs en mentionnant toujours la date du 3 juin 1998 ; que ce crédit a néanmoins été taxé d'office ; qu'en l'absence d'identification précise du crédit dont la justification leur était demandée, ils n'ont jamais pu répondre favorablement à la demande de l'administration fiscale ; que dès lors, la procédure était irrégulière ; que la production de la copie du chèque, du bordereau de remise et du relevé bancaire de Mme X établit que cette somme de 100 000 francs inscrite au crédit de leur compte Banque populaire n° 41330029497 le 12 juin 1998 correspondait à un chèque qu'elle a fait au profit de son époux ; qu'à défaut d'indication du numéro de chèque débité sur le relevé de compte de Mme X, la simple mention « tirage de chèques » démontre qu'il s'agit d'un chèque de banque ; que le chèque de banque de 100 000 francs inscrit au crédit du compte de M. X est tiré sur l'agence BNP Paris Louvre qui tient le compte de Mme X sur lequel le débit a été constaté le 12 juin 1998 ; que les sommes de 150 000 francs et de 100 000 francs respectivement créditées les 2 juin et 31 décembre 1998 constituent des remboursements du compte courant d'associé de M. X ouvert dans les écritures de la SARL Asiarama ; qu'il avait également prélevé la somme de 50 000 francs en juillet 1998 ; que le comptable de la société ne connaissant pas la nature des trois prélèvements effectués, il a enregistré ces deux sommes au crédit du compte d'attente 417000 ; que le 31 décembre 1998, ce compte a été crédité par un débit du compte courant d'associé de M. X pour la somme de 300 000 francs ; que le journal de banque le corrobore ; qu'il est, par conséquent, établi que les crédits de 100 000 francs et 150 000 francs proviennent de prélèvements effectués sur son compte courant d'associé ; que la somme de 650 000 francs provenant de la SARL Asiarama et créditée le 18 juin 1999 ne pouvait être taxée au titre des revenus de capitaux mobiliers, puisqu'il s'agissait d'un remboursement de la part de la société ; qu'ils ont constitué la SARL Asiarama pour qu'elle reprenne sous franchise l'exploitation d'un espace de restauration asiatique au carrousel du Louvre ; que la société a conclu avec la SA Carlest, titulaire du bail commercial de l'espace de restauration du carrousel du Louvre, un contrat d'emplacement le 16 mai 1998 et avec la SARL Lotus Gourmand, chargée de l'exploitation de l'établissement proposant des spécialités asiatiques au sein du carrousel du Louvre, un contrat de franchise le 20 mai suivant ; qu'en exécution du contrat d'emplacement, la SA Carlest a facturé la somme de 700 000 francs à la SARL Asiarama au titre de 6 mois de redevance d'avance et de dépôt de garantie sur matériel ; qu'ils ont donc été contraints d'apporter en compte courant d'associé d'importantes sommes d'argent afin que la SARL Asiarama puisse régler ses dettes ; que M. X a remis à la SA Carlest le 16 mai 1998 un chèque de 200 000 francs pour le compte de la SARL Asiarama ; qu'il a également déposé sur son compte courant d'associé la somme de 819 000 francs ; que le vérificateur a reconnu l'existence d'un tel dépôt ; qu'ainsi le solde créditeur de son compte courant d'associé au 31 décembre 1998 est incontestable ; qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Asiarama, le vérificateur a admis que son compte courant d'associé avait un solde créditeur de 551 975,16 francs au 31 mai 1999 ; qu'en conséquence, le redressement n'est pas fondé à hauteur de cette somme ; que s'agissant de la différence, soit 98 024,84 francs, il convient de rappeler que la SARL Asiarama a été dissoute lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 18 mai 1999 ; que M. X a été nommé liquidateur ; qu'il a acquitté sur ses propres deniers un certain nombre de dépenses afférentes aux opérations de liquidation de la société ; qu'il a acquitté pour le compte de la société deux fois 1 500 francs, 21 227, 94 francs, 34 130 francs et 8 263,23 francs ; que ces sommes apparaissent au crédit de son compte courant d'associé sur le justificatif de solde général daté du 12 juin 2002 qui laisse apparaître un compte créditeur de 9 777,55 francs au 1er juillet 2001 ; que dès lors, le versement de la somme de 650 000 francs par la SARL Asiarama, soit un excédent de 98 024,84 francs par rapport au solde créditeur du compte courant d'associé de M. X au 31 mai 1999, constituait un prélèvement sur ce compte courant d'associé ; que le crédit de 10 000 francs du 4 octobre 1999 correspond au remboursement d'un prêt consenti à la SARL BHE en juillet 1999 ; que la nature et la réalité du remboursement effectué par cette société à M. X est établie par l'extrait du grand-livre de celle-ci ainsi que par le chèque crédité sur le compte de ce dernier ; ......................................................................................................... Vu, II°, la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au greffe de la Cour sous le n° 09VE00108, présentée pour M. et Mme Huong X, demeurant ..., par Me Guillot ; M. et Mme X demandent à la Cour de suspendre l'exécution des articles des rôles d'imposition établis en vue du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 07VE02860 ; ................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les recours n° 07VE02860 et n° 09VE00108 tendent à la décharge et au sursis à l'exécution des mêmes impôts ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 07VE02860 : Considérant que M. et Mme X, qui étaient associés de la SARL Asiarama, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999, à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales au titre de ces deux années ; qu'après avoir obtenu un dégrèvement partiel, ils ont porté le litige devant le Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement du 18 octobre 2007, a rejeté leur requête ; qu'ils interjettent appel de ce jugement ; En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 2 février 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, pour un montant total de 52 447 euros des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme X ont été a été assujettis au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. » ; Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils n'ont pu utilement répondre à la demande de justifications du 17 mai 2001 et à la mise en demeure du 28 août suivant relative à un crédit de 100 000 francs figurant sur leur compte bancaire ouvert à la Banque populaire sous le n° 41330029497, au motif que l'administration y avait indiqué que ce crédit était du 3 juin 1998 alors qu'il datait, en réalité, du 12 juin 1998 ; que, cependant, malgré ce décalage de 9 jours, les requérants doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme ayant été mis à même de se justifier sur l'origine et la nature de ce crédit, dès lors que l'administration a mentionné dans la demande de justifications et dans la mise en demeure le compte bancaire concerné et qu'il ressort du relevé bancaire produit par M. et Mme X, qui concerne leurs opérations effectuées entre le 29 mai et le 30 juin 1998, que ce crédit était le seul qui s'élevait à 100 000 francs ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. » ; Considérant qu'en application des dispositions précitées M. et Mme X, qui ont été régulièrement taxés d'office, supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; Considérant que M. et Mme X soutiennent que ce crédit qui figure sur le compte de M. X à la Banque populaire a pour origine un chèque émis par Mme X à partir de son compte ouvert à la BNP ; qu'ils produisent une copie d'un chèque de banque daté du 12 juin 1998, du bordereau de remise de chèque correspondant et un duplicata du compte de Mme X qui indique qu'un chèque de 100 000 francs a été débité le 12 juin 1998 ; que, toutefois, la copie du chèque de banque produite par les requérants est en partie illisible et ne permet donc pas d'établir que le numéro de ce chèque est identique à celui qui est inscrit sur le relevé de compte de M. X ; qu'en outre, seule la mention « ESP » figure dans la colonne réservée à l'identification du tireur sur la copie du bordereau de remise du chèque, celui-ci ne mentionnant par ailleurs pas la banque de ce dernier ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a taxé ce crédit au titre des revenus d'origine indéterminée ; S'agissant des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes » ; Considérant que M. et Mme X soutiennent que les sommes de 150 000 francs et de 100 000 francs provenant de la SARL Asiarama et respectivement créditées les 2 juin et 31 décembre 1998 sur un compte bancaire de M. X, constitueraient des remboursements de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de cette société, et qu'il aurait également prélevé la somme de 50 000 francs en juillet 1998 ; que, toujours d'après les requérants, le comptable de la société aurait enregistré les trois montants précités au débit du compte d'attente 417000 à défaut de connaître la nature des trois prélèvements effectués, puis régularisé cette écriture comptable le 31 décembre 1998 par un débit du compte courant d'associé et un crédit du compte d'attente pour le montant global de 300 000 francs, ce qui démontrerait que les deux crédits litigieux ne pouvaient être taxés au titre de distributions occultes ; que, toutefois, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que les crédits litigieux proviendraient d'un prélèvement sur le compte courant d'associé de M. X, notamment en l'absence de tout document comptable en ce sens ; Considérant que l'administration fiscale a intégré dans le revenu imposable de M. et Mme X un crédit de 650 000 francs daté du 18 juin 1999 et provenant également de la SARL Asiarama ; que, selon les requérants, ce crédit se décomposerait en deux sommes, d'un montant respectif de 551 975,16 francs et 98 024,84 francs ; que, s'agissant de la première somme, les requérants font valoir qu'elle correspondait au prélèvement du solde créditeur du compte courant d'associé de M. X au 31 mai 1999, ce que l'administration a admis en prononçant le dégrèvement précité de 52 447 euros le 2 février 2009 ; que, s'agissant de la seconde, M. et Mme X soutiennent qu'elle correspond à des frais avancés par M. et Mme X pour le compte de la SARL Asiarama à compter de sa liquidation et qui ont été remboursés par des crédits sur son compte courant d'associé ; que, toutefois, dès lors que le compte courant d'associé de M. X était débiteur de 98 024,84 francs à la suite du virement de 650 000 francs précité opéré par la société et que les pièces produites par les requérants à l'appui de leurs affirmations sont postérieures au crédit bancaire litigieux ou n'établissent pas que M. X aurait avancé des dépenses de la société, les conclusions des requérants ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, enfin, que M. et Mme X soutiennent que le crédit de 10 000 francs du 4 octobre 1999 provenant de la SARL BHE constituerait le remboursement d'un prêt qu'ils auraient consenti à cette société ; que les requérants produisent un extrait de compte bancaire de M. X portant mention du débit d'un chèque de 10 000 francs le 12 juillet 1999, un extrait du grand-livre provisoire de la SARL BHE relatif au compte 168 « autres emprunts et dettes assimilées », une copie du chèque émis par cette société à son profit et le bordereau de remise de ce chèque ; que, cependant, c'est à bon droit que l'administration fiscale a intégré le crédit litigieux dans le revenu imposable des requérants, dès lors que les documents versés au dossier ne permettent pas, à eux seuls, à défaut de production d'un contrat de prêt, d'établir que ce crédit aurait pour objet le remboursement d'un emprunt par ladite société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de leur demande restant en litige ; Sur la requête n° 09VE00108 : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue au fond sur l'appel formé par le M. et Mme X à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 18 octobre 2007 rejetant leur demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; que, dès lors, les conclusions de la requête n° 09VE00108 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles d'imposition établis en vue du paiement desdites cotisations supplémentaires sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09VE00108. Article 2 : A hauteur d'une somme de 52 447 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07VE02860 relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1999. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 07VE02860 de M. et Mme X est rejeté. '' '' '' '' N° 07VE02860-09VE00108 5
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