CETATEXT000020540616 J0_L_2009_02_000000702948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2009, 07VE02948, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02948 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON BENAISSA ; BENAISSA ; GRASSER M. Stéphane DHERS M. BEAUFAYS Vu, I°, sous le n° 07VE02948, la requête enregistrée par télécopie le 28 novembre 2007 et en original le 4 décembre suivant au greffe de la Cour, présentée pour Mme Bouchra X, demeurant chez M. Y ..., par Me Benaissa ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708478 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2007 ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Mme X soutient que le préfet des Yvelines a commis un vice de procédure en n'ayant pas préalablement saisi la commission de titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision relative à l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation eu égard aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle vit en France depuis 1996 et n'a plus d'attaches au Maroc ; qu'elle est socialement intégrée en France ; qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est menacée en cas de retour au Maroc ; Vu, II°, sous le n° 07VE03014, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2007 pour Mme Bouchra X, demeurant chez M. Y ..., par Me Grasser ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708478 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2007 ; Mme X soutient qu'elle n'a plus d'attaches au Maroc et vit en France depuis plus de 10 ans ; que la plupart des membres de sa famille, dont certains ont la nationalité française, sont en France ; qu'elle est intégrée en France ; qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine née le 16 juillet 1973, relève appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes n° 07VE02948 et n° 07VE03014 présentées par Mme X qui sont dirigées contre le même jugement n° 0708478 en date du 18 octobre 2007, doivent être jointes afin d'y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 juillet 2007 : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête n° 07VE03014 et celle des moyens de légalité externe ; Considérant, en premier lieu, que la décision obligeant Mme X à quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » : qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.