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07VE03303

CETATEXT000020540617 J0_L_2009_02_000000703303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2009, 07VE03303, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03303 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON SADOUN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2007 et 11 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Cedernier X, demeurant chez M. et Mme X, ..., par Me Sadoun ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709351 en date du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement d'un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'il a la qualité d'ascendant à charge de français et produit une attestation signée de son fils et de sa belle-fille qui disposent de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que nonobstant la condition du visa de long séjour, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est entré en France il y a vingt-cinq années ce qui n'est pas contesté ; qu'il remplit les critères de l'admission exceptionnelle au séjour tels qu'ils sont fixés par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de son attachement à son fils et sa belle-fille qui subviennent à ses besoins et de son insertion dans la société la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de séjour étant illégale l'obligation de quitter le territoire se trouve dépourvue de base légale ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Sadoun, pour M. X, - les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public, - et les nouvelles observations de Me Sadoun ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; que l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2°) A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. X, de nationalité haïtienne, fait valoir que dès lors que son fils et sa belle-fille, de nationalité française, attestent le prendre à charge totalement, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, opposer à sa demande de carte de résident en qualité d'ascendant à charge le seul fait qu'il était dépourvu d'un visa de long séjour ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a rejeté cette demande en se fondant, en premier lieu, sur le point, qui n'est pas sérieusement contesté par le requérant, qu'il ne remplissait pas les conditions prescrites par les dispositions du code pour être regardé comme ascendant à la charge de son fils et de sa belle-fille ; que ce motif était suffisant pour rejeter sa demande ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a au surplus fondé sa décision sur le fait que l'intéressé ne présentait pas le visa de long séjour exigé par les dispositions en vigueur, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient qu'il satisfait aux critères de l'admission exceptionnelle au séjour tels qu'ils sont fixés par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, il ne soutient ni même n'allègue avoir présenté une demande sur ce fondement ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; qu'il n'appartient pas au préfet d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que M. X fait valoir que la décision porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux motifs qu'il est en France depuis longtemps et qu'il est très attaché à son fils et à sa belle-fille ; que, cependant, l'intéressé, qui n'établit pas avoir séjourné habituellement en France pendant plus de dix ans n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où résident sa mère et neuf de ses enfants et ne fait état d'aucune circonstance qui nécessiterait son maintien en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision de refus de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 07VE03303 2

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