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08VE00012

CETATEXT000020540618 J0_L_2009_02_000000800012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2009, 08VE00012, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00012 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON LEVY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hadjira Y épouse X, demeurant ..., par Me Levy ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707494 en date du 30 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans les 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle vit en France depuis le 23 mars 2004 et est mariée avec M. X, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident depuis le 9 avril 2005 ; que son état de santé rend sa présence nécessaire à ses côtés ; qu'un certificat médical daté du 18 juillet 2007 atteste de cette nécessité ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été violées ; que la décision est entachée d'erreur de droit puisqu'elle viole les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant conservé des liens avec son pays d'origine puisque seules deux de ses soeurs mariées résident en Algérie et qu'elle n'a plus de contact avec elles ; que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que compte tenu de l'état de santé de son mari elle ne peut se voir opposer la procédure du regroupement familial ; que l'état de santé de son frère nécessite également sa présence en France en cas de rechute de celui-ci ; qu'il apparaît au vu du document émis par le médecin inspecteur de la santé qu'il a en fait statué sur une demande de titre de séjour pour soins concernant M. X ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par la voie de l'exception d'illégalité du refus de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire est également entachée d'illégalité ; que pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans la mesure où elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit elle ne peut être éloignée du territoire ; que la décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes des 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance,
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir que le refus de lui accorder un titre de séjour violerait les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées, ces dispositions ne sont applicables qu'aux étrangers malades et non pas aux ressortissants algériens qui, comme la requérante, sollicitent un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ; que, par suite, elle ne peut utilement s'en prévaloir ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X n'établit pas que l'état de santé de son époux nécessiterait sa présence auprès de lui, par la seule production d'un certificat médical non circonstancié établi par le médecin traitant habituel de son époux ; qu'elle n'établit pas davantage que l'état de santé de son frère nécessiterait sa présence en France ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient que la décision attaquée violerait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées aux motifs que seules deux de ses soeurs, avec lesquelles elle n'a plus de contact, résident en Algérie et qu'on ne peut lui opposer la procédure de regroupement familial compte tenu de l'état de santé de son époux ; que, cependant, il est constant que Mme X entrait dans la catégorie des étrangers qui peuvent demander le bénéfice du regroupement familial, qu'elle n'a pas sollicité ; qu'elle n'établit pas ne pas avoir été en mesure de retourner en Algérie afin d'en bénéficier ; que, par suite, ni les stipulations de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont été méconnues ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision refusant le séjour à Mme X n'étant entachée d'aucune illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X fait valoir qu'elle ne pouvait être éloignée du territoire au motif qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, cependant, comme il a été dit ci-dessus, elle ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, la décision d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme X ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE00012 2

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