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08VE00117

CETATEXT000020540619 J0_L_2009_02_000000800117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2009, 08VE00117, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00117 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON DUMONT Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu le recours, enregistré le 15 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601847 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SCI Mirabeau a été assujettie au titre de l'année 2004 ; 2°) de rétablir la SCI Mirabeau au rôle de la taxe professionnelle de l'année 2004 à concurrence de la décharge prononcée par le Tribunal administratif de Versailles ; Le ministre soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la SCI Mirabeau n'était pas passible de la taxe professionnelle au motif que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application de l'article 1447 du code général des impôts n'était pas remplie ; que l'activité en cause de construction-vente, exercée par une société créée dans ce but exclusif, conduit à considérer que les critères d'assujettissement étaient remplis ; que l'activité d'une société de construction-vente est commerciale par nature et qu'elle a pour objet la réalisation d'un profit d'entreprise, qui s'est élevé au titre des années 2001-2004 à 3 937 935 euros ; que l'exécution de ce projet immobilier consistant en l'achat d'un terrain, la gestion des opérations de construction et la revente de l'immeuble ne saurait être assimilée à une modalité de gestion d'un patrimoine privé ; que le critère relatif au caractère habituel de l'opération est considéré comme satisfait lorsque l'opération présente un caractère continu ou comporte des actes répétitifs, excluant ainsi les opérations présentant un caractère exceptionnel ou accidentel ; que la conduite à bonne fin d'un programme de grande envergure comme celui de l'espèce implique l'enchaînement d'une multiplicité de diligences étalées sur plusieurs années ; que si cette société n'a pas réalisé d'autres programmes, cette circonstance ne confère pas pour autant à cette opération un caractère exceptionnel ou accidentel ; que la succession de prestations étalées sur plusieurs années en vue d'achever et de revendre un immeuble dans des conditions économiques optimales caractérise l'élément habituel ; que la circonstance que l'immeuble ait été revendu à un seul acquéreur ne conduit pas à considérer que la condition d'habitude n'est pas remplie ; que la jurisprudence qui fait état de la pluralité de cessions, pour des précédents en matière de patente appliquée à des marchands de biens, ne doit pas conduire à des a contrario ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours : Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'en vertu de l'article L. 211-1 du code de la construction et de l'habitation, les SCI de construction-vente ont pour objet de « construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Mirabeau, société civile immobilière de construction vente, a, après avoir fait l'acquisition à Guyancourt d'un terrain, procédé à la construction d'un immeuble à usage de bureaux qu'elle a vendu à un seul acquéreur et réalisé, dans le cadre de cette opération unique, un bénéfice de 3 937 935 euros ; Considérant que si la circonstance que la SCI Mirabeau, qui a confié la réalisation du programme à une société tierce, n'a pas mobilisé elle-même des moyens matériels ou intellectuels, ne l'exclut pas, par elle-même, du champ d'application du I de l'article 1447 précité, dès lors qu'elle a exercé à titre professionnel l'activité de construction et de vente d'immeubles qui est statutairement la sienne, la condition d'habitude prévue par cet article ne saurait, en revanche, être tenue pour satisfaite lorsque, d'une part, une unique opération de construction-vente d'un immeuble a été réalisée par une SCI, au profit d'un seul acquéreur, comme en l'espèce, et, d'autre part, les associés jouant un rôle prépondérant dans la SCI ou bénéficiant principalement de ses activités ne sont pas des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations de construction-vente d'immeubles, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Mirabeau n'entre pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle, et que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à cette société la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; Sur les conclusions de la SCI Mirabeau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCI Mirabeau d'une somme de 2 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCI Mirabeau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08VE00117

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