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08VE00414

CETATEXT000020540620 J0_L_2009_02_000000800414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2009, 08VE00414, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00414 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON MSIKA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zoulikha X épouse Y demeurant chez Mme X, ..., par Me Msika ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710930 en date du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans les 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en première instance, doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits relatés dans la requête et que, dans ces conditions, le tribunal aurait dû considérer qu'elle avait droit au titre sollicité ; que le tribunal fait mention d'un arrêté de la préfecture donnant délégation de signature à Mme Magne alors que cet arrêté n'a pas été versé au dossier ; que seules les parties au procès ont le droit de communiquer des pièces et que le tribunal n'avait pas le pouvoir de se procurer cette pièce ; qu'il s'agit donc d'une violation manifeste du principe du contradictoire prévu à l'article R. 611-10 du code de justice administrative et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le droit à un procès équitable ; que, par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; que si le préfet n'est pas en mesure d'apporter la preuve que les pouvoirs de délégation ont fait l'objet d'une publication régulière la décision sera considérée comme prise par une autorité incompétente et annulée pour détournement de pouvoir ; que si le fils de son époux était violent, son époux l'était également soit par lui-même soit comme complice des actes de violence de son fils ; qu'à la suite de la plainte déposée contre le fils de son mari celui-ci lui a demandé de quitter le domicile conjugal ; que le fils de son mari a proféré à son égard des menaces de mort ; que la communauté de vie a cessé du fait des violences exercées par M. Y et que le premier motif de rejet du titre de séjour n'est pas fondé ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas la production d'un visa de long séjour et qu'il appartient à la préfecture de s'expliquer sur ce motif de droit qui est erroné ; qu'elle avait trouvé une activité professionnelle et avait effectué un stage de formation linguistique ; que le refus de lui accorder un titre de séjour est disproportionné au regard des buts recherchés et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme Y soutient que le jugement serait irrégulier au motif que, pour écarter son moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, les premiers juges se sont fondés sur un arrêté préfectoral de délégation de signature en date du 31 janvier 2007 qui ne lui a pas été communiqué ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève d'ailleurs le jugement, cet arrêté avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et qu'il présentait un caractère réglementaire, le tribunal administratif n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure, ni le droit à un procès équitable protégé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier et la communication à la requérante ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que Mme Y reprend son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que, cependant, l'arrêté du 31 janvier 2007 portant délégation de signature, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, autorisait Mme Arlette Magne, directrice des étrangers à la préfecture de Seine-Saint-Denis à signer les décisions en litige ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes du 4 l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privé et familiale » est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec une ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) » et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par els dispositions du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnées à la production par l'étranger d'un visa pour une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que Mme Y aurait été victime de violences de son époux et du fils de celui-ci ne permet pas, par elle-même, de lui conférer un droit au titre de séjour auquel elle prétend en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier motif sur lequel se fonde l'arrêté attaqué et tiré de ce que la communauté de vie entre les époux aurait cessé serait erroné en fait ; Considérant, en troisième lieu, que le second motif sur lequel la décision se fonde, tiré de l'absence de production par Mme Y d'un visa de long séjour, n'est pas entaché d'erreur de droit dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'étranger qui sollicite un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4°) du même code de produire, à l'appui de sa demande, un visa de long séjour ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme Y ne peut utilement se prévaloir de son insertion professionnelle dans la société française ni de la circonstance qu'elle aurait effectué un stage linguistique ; Considérant, enfin, que si Mme Y fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était en France que depuis seize mois à la date à laquelle la décision a été prise, que la communauté de vie avait cessé avec son époux et qu'elle avait encore de la famille dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par lesdites stipulations, une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus qui lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 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