← France

08VE00467

CETATEXT000020540621 J0_L_2009_02_000000800467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2009, 08VE00467, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00467 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON NICOLAIDES Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Nicolaides ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303590 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ; Il soutient que l'administration, en l'absence de production d'un écrit de sa part, n'apporte pas la preuve qu'il lui aurait indiqué partager depuis 1995 le local d'habitation situé au 41 rue de la Capsulerie à Bagnolet avec la propriétaire de celui-ci ; qu'en effet, l'immeuble en cause comportant une soixantaine d'appartements et de bureaux, rien ne permet d'établir que l'intéressée résidait à cette adresse, où était domiciliée son entreprise professionnelle, ni qu'il vivait avec elle en concubinage ; que le service fait une confusion regrettable entre son domicile personnel et son domicile professionnel ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1999, à hauteur des droits correspondant à la remise en cause par l'administration fiscale du bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial qu'il s'était octroyé sur le fondement de l'article 194 du code général des impôts ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1999 : « II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour lui refuser l'octroi de la majoration du quotient familial pour l'année 1999, s'est fondée sur les propres déclarations de M. X faites en réponse à une demande d'information qu'elle lui a adressée le 15 avril 1995 en matière de taxe d'habitation, et selon lesquelles il indiquait résider au 41 rue de la Capsulerie à Bagnolet dans le même local que la propriétaire de celui-ci ; qu'en outre, c'est à cette même adresse que le requérant a souscrit sa déclaration d'impôt sur le revenu relative à l'année 1999 ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant vécu en concubinage en 1999 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander au titre de cette année le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue par les dispositions précitées ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant que M. X ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 5-B-10-96 du 29 avril 1996 dans les prévisions de laquelle il ne rentre pas et qui, au surplus, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale applicable au présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant au versement d'intérêts moratoires, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE00467

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.