CETATEXT000020540622 J0_L_2009_02_000000800657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2009, 08VE00657, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00657 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON BELHEDI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Samira Y, épouse X, demeurant ..., par Me Belhedi ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708793 en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2007 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er août 2007 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans les 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et subsidiairement d'enjoindre au préfet de procéder au regroupement familial sur place ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire doit être assortie d'une motivation spécifique répondant aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en ce qui concerne le refus de séjour, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale puisqu'elle réside en France depuis 2004 et y a l'intégralité de ses attaches familiales ; que le préfet prenait le risque de séparer les enfants d'un de leurs parents ; que si son époux n'a pas sollicité le regroupement familial à son profit c'est qu'elle se trouvait déjà sur le territoire français et ne pouvait repartir dans son pays ; que le regroupement familial sur place était possible, le couple possédant un logement répondant aux critères de la loi et l'époux exerçant une activité salariée avec des revenus largement supérieurs au SMIC ; qu'elle aurait dû bénéficier du regroupement familial sur place en vertu de la circulaire du 1er mars 2000 ; que la décision porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre elle porte atteinte à la convention des droits de l'enfant puisque le Conseil d'Etat considère que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que sa fille aînée est scolarisée pour l'année 2007-2008 à l'école élémentaire de Poissy et qu'elle le justifie par la présentation de son inscription ; que les enfants seraient perturbés s'ils retournaient dans leur pays d'origine ; qu'il y a atteinte à la vie familiale alors même que les intéressés seraient susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont bien été méconnues ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Belhedi, pour Mme X, - les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; - et les nouvelles observations de Me Belhedi ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes du 7 de l'article L. 313-11 du code des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté, et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante marocaine est présente en France depuis 2004, qu'elle est mère de trois enfants et que son époux dispose d'une carte de résident ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que Mme X n'a pas sollicité le bénéfice du regroupement familial, compte tenu de l'intérêt que représente sa présence en France pour son époux, avec lequel elle était mariée depuis cinq ans à la date de la décision, et le maintien en France des trois enfants auprès de leurs parents, l'aînée étant scolarisée en France, la décision attaquée a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à Mme X un titre de séjour « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de la faire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sans qu'il soit besoin, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme XXXX, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de L'Etat le versement à Me Belhedi de la somme de 1 500 euros qu'elle demande à ce titre ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0708793 en date du 9 novembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé, ensemble l'arrêté du 1er août 2007 du préfet des Yvelines. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme X un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Belhedi, avocat de Mme X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme X relatives à l'astreinte sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE00657 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.