CETATEXT000020540627 J0_L_2009_03_000000700048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/03/2009, 07VE00048, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00048 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND AMNACHE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Babin X, demeurant ..., par Me Amnache ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405246 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires mises à sa charge ; 3°) subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que s'il a fait l'objet d'un redressement au titre des salaires versés par la société Elysées nettoyage, les contrats de travail et les avenants font apparaître l'incompatibilité entre les horaires de travail qu'il effectue chez Conforama et ceux qu'il est supposé accomplir pour la société Elysées nettoyage ; que la moyenne du volume horaire mensuel pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 est importante, avec plus de 31 heures par semaine, soit presque le volume complet d'une personne travaillant 35 heures ; qu'il ne pouvait cumuler ces deux emplois puisqu'il travaillait déjà trente-cinq heures chez Conforama ; qu'il établit, par la production de sa carte d'identité française, avoir une signature, une nationalité et une adresse différentes de celles portées sur les contrats de travail en litige ; qu'il a saisi le Tribunal de grande instance de Paris d'une plainte contre X avec constitution de partie civile le 15 juin 2005 en soutenant que M. Joao Y avait utilisé son compte personnel pour les virements effectués par l'employeur de ce dernier, la société Elysées nettoyage ; qu'il a versé 1 000 euros à titre de consignation et que cette démarche prouve sa bonne foi ; qu'il a hébergé M. Y chez lui à plusieurs reprises et que ce dernier a pu accéder à ses documents personnels et faire établir un contrat à son nom ; que, par suite, il est fondé à demander à la Cour de surseoir à statuer en attendant la décision du juge pénal ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées : Considérant que M. X, qui ne conteste pas que la société Elysées nettoyage a mentionné dans sa déclaration annuelle de salaires à l'administration fiscale le paiement en sa faveur de salaires au titre des années 2001, 2002 et 2003 pour des heures de nettoyage effectuées en début et en fin de journée soutient, cependant, que lesdits salaires, s'ils ont été effectivement versés sur son compte bancaire, l'ont été au profit d'un de ses amis qui aurait, à son insu, usurpé son identité et passé un contrat avec la société Elysées nettoyage, et auquel il a restitué lesdits salaires ; que, par suite, c'est à tort que, selon lui, les sommes correspondantes ont été incluses dans les bases de son imposition à l'impôt sur le revenu ; Considérant que l'administration fiscale a réuni des éléments établissant que M. X était en situation de percevoir les sommes à l'origine de l'imposition contestée et n'a pas été utilement contredite par le requérant qui se borne à invoquer une plainte qu'il aurait déposée postérieurement au redressement à l'origine des impositions en litige sans nier que ces sommes étaient effectivement versées sur son compte bancaire et sans établir qu'il les auraient restituées à son ami ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant eu la disposition effective des sommes en litige et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée ; Sur les conclusions tendant au sursis à statuer dans l'attente que le juge pénal se prononce sur la plainte que M. X a déposée : Considérant que M. X demande à la Cour de surseoir à statuer, dans le présent litige relatif à des impositions sur le revenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée auprès du doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris le 20 juin 2005, au motif que M. Y qui aurait passé en son nom un contrat avec la société Elysées Nettoyage aurait usurpé son identité ; que si toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut porter plainte en se constituant partie civile, l'issue de la procédure pénale initiée par M. X est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. X dans l'attente de la décision à intervenir dans cette instance pénale ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 07VE00048 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.