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07VE00233

CETATEXT000020540628 J0_L_2009_03_000000700233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/03/2009, 07VE00233, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00233 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND DUBAULT M. Stéphane DHERS M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Dubault ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406472 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme X soutiennent qu'ils n'ont pas été destinataires d'un avis de vérification et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que l'accusé de réception du 7 octobre 2002 produit par l'administration fiscale ne comporte aucune mention permettant d'établir que ces deux documents leur ont été remis ; qu'il lui appartient de justifier du contenu de ce pli ; qu'il n'y a pas de date de concordance entre les dates de présentation et de distribution mentionnées sur cet accusé de réception du 7 octobre 2002 et celle de l'avis de vérification du 30 septembre 2002 ; que les éléments produits par l'administration établissent seulement qu'un pli leur a été adressé en octobre 2002, sans qu'il soit assuré qu'il s'agit de l'avis de vérification et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que le cachet qui figure sur la notification de redressements du 18 août 2003 ne permet pas de vérifier la compétence de son signataire qui est définie à l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts ; que la demande de justifications du 5 mai 2003 ne comporte pas l'énoncé des motifs justifiant le recours à cette procédure ; qu'en effet, l'administration s'est contentée d'indiquer que l'examen de leurs comptes bancaires avait révélé un montant de crédits supérieurs aux revenus déclarés ; que l'administration s'est gardée de préciser que la procédure de demande de justification était mis en oeuvre dans la mesure où le montant des crédits portés sur les comptes bancaires examinés était supérieur au double des revenus déclarés ; qu'ils n'ont pas été mis en mesure de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires puisque l'administration fiscale ne les a, à aucun moment, informés de cette faculté ; que si cette dernière a fait valoir, dans sa décision de rejet du 29 septembre 2004, que cette faculté était indiquée dans la réponse aux observations du contribuable du 20 octobre 2003, ils n'ont pas le souvenir d'avoir reçu ce document ; que dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a considéré que l'envoi régulier de la réponse aux observations du contribuable était justifié par la production d'un accusé de réception du 23 octobre 2003 ; que le Tribunal administratif de Versailles ne leur a pas communiqué cette pièce ; qu'ainsi, son jugement est irrégulier ; que certains crédits bancaires correspondent à des remboursements de frais et de prêts de la société BAT IDF ; que le dépôt de chèque du 2 novembre 2001, d'un montant de 272 532,86 francs (41 547,29 euros), correspond à une partie du prix de vente du pavillon de M. X ; que le taux des intérêts de retard, qui s'élève à 0,75 pour 100 par mois, est constitutif d'une sanction ; qu'ainsi, l'administration devait motiver la partie des intérêts qui excède le taux de l'intérêt légal en application du n° 1 de la documentation de base 13 L 1611 du 1er juillet 2002 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaufaÿs, ou rapporteur public, Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 et 2001 à l'issue duquel l'administration fiscal a procédé à des rappels de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu'après le rejet de leur réclamation intervenu le 29 septembre 2004, ils ont porté le litige devant le Tribunal administratif de Versailles qui a constaté un non-lieu partiel à statuer, en raison d'un dégrèvement prononcé le 24 mai 2005, et rejeté le surplus de leurs demandes en décharge par jugement du 23 novembre 2006 ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leurs conclusions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. et Mme X ont fait valoir en première instance qu'ils n'avaient pas été mis en mesure de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires faute d'avoir été informés par l'administration fiscale de la faculté de lui soumettre le litige ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a écarté pour inopérance leur moyen au motif qu'ils n'avaient formulé leurs observations qu'après l'expiration du délai de 30 jours courant à compter de la réception de la notification de redressements, ce qui valait acceptation des redressements ; que ce n'est que par un motif surabondant que le tribunal administratif a estimé que leur moyen était manquant en fait puisque la réponse aux observations du contribuable du 20 octobre 2003 mentionnait qu'ils pouvaient porter le différend devant la commission et qu'elle devait être regardée comme leur ayant été notifiée dès lors que l'accusé de réception produit par l'administration indiquait qu'ils ne l'avait pas réclamée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire du fait de l'absence de communication à M. et Mme X de cet accusé de réception, qui a été produit à l'instance à la suite d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal administratif, est inopérant ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 12 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) » ; Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils n'ont pas été destinataires d'un avis de vérification et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; qu'il est constant que les requérants ont accusé réception le 7 octobre 2002 d'un pli recommandé émanant de l'administration des impôts ; que l'accusé de réception de ce pli porte la mention « 3929 + 1 document » ; que l'administration fiscale produit un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle n° 3929 daté du 30 septembre 2002 et qui précise qu'un « exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (mai 2002) » était joint ; que M. et Mme X ne soutiennent pas avoir effectué les diligences nécessaires pour obtenir communication des documents qui auraient fait défaut ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X font valoir que les mentions de la notification de redressements du 18 août 2003 ne permettent pas de vérifier que son signataire était compétent au regard de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts ; que, cependant, la notification de redressements litigieuse comporte les nom et prénom de son signataire et mentionne qu'il est inspecteur des impôts et comporte l'en-tête de la direction des services fiscaux de l'Essonne ; qu'il suit de là que le moyen est manquant en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent (...) » ; qu'il ressort de l'examen de la demande de justifications du 5 mai 2003 que le vérificateur y a mentionné, pour chaque année, la date de chaque écriture de crédit, son libellé ainsi que le montant de la somme correspondante tels qu'ils ressortaient des relevés bancaires ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'elle ne respecterait pas les prescriptions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, qu'aucun texte n'oblige l'administration à informer le contribuable de la possibilité de porter le différend devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avant la réponse aux observations du contribuable sur la notification de redressements ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du même code : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même code : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. » ; que M. et Mme X supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses, dès lors qu'ils ont régulièrement été taxés d'office ; Considérant que si M. et Mme X soutiennent que les crédits bancaires litigieux proviendraient, à hauteur de 43 933 francs (6 697,54 euros) en 2000 et de 31 957 francs (4 871,81 euros), de remboursements de frais et de prêts de la société BAT IDF et que le crédit de 272 532,86 francs (41 547,29 euros) correspondrait à une partie du prix de vente d'un pavillon ayant appartenu à M. X, les requérants, qui supportent la charge de la preuve ainsi qu'il vient d'être dit, n'apportent aucun justificatif de nature à établir leurs allégations ; Sur la fraction des intérêts de retard qui excède le taux de l'intérêt légal : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toutes natures subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, y compris au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que cette référence au taux des découverts non négociés est pertinente, alors même qu'elle concerne les rapports entre personnes privées, dès lors que ni les agents de la direction générale des impôts, ni les banques, dans le cas de découverts non négociés, ne sont maîtres des délais qui leur sont imposés par les contribuables retardataires et qu'ils ne disposent pas nécessairement d'une garantie de solvabilité de ces derniers ; que la référence au taux de l'intérêt légal, qui ne reflète qu'imparfaitement le taux du marché monétaire, ne constitue pas une référence plus pertinente pour établir le caractère manifestement excessif du taux de l'intérêt appliqué à M. et Mme X ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, l'intérêt de retard constitue la réparation pécuniaire d'un préjudice et non une sanction ; que si le taux de l'intérêt de retard a été ultérieurement ramené à 0,40 % par le législateur, cette circonstance ne suffit pas davantage à établir le caractère manifestement excessif du taux appliqué aux requérants ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de ces intérêts pour la quote-part excédant le taux de l'intérêt légal doit, par voie de conséquence, être écarté pour inopérance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Michel X est rejetée. '' '' '' '' N° 07VE00233 2

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