CETATEXT000020540631 J0_L_2009_03_000000700558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/03/2009, 07VE00558, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00558 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND MARTIN-PIGEON Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2007, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Martin-Pigeon, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604806 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, en premier lieu, qu'il ne s'est pas prévalu en première instance des dispositions de l'article L. 311-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur lesquelles le premier juge a statué ; qu'en revanche le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce qu'il pouvait, à la date de la décision attaquée, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 314-11 3° du même code en tant que travailleur reconnu handicapé par la COTOREP à la suite d'un accident de travail qui a mis fin à sa carrière de footballeur, alors même qu'il n'avait pas sollicité de rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle ; qu'ainsi, le jugement attaqué est irrégulier et encourt, pour ce motif, l'annulation ; en deuxième lieu, qu'il est atteint d'une hépatite chronique pour laquelle il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et qu'il peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 11° du même code ; en troisième lieu, qu'il est marié depuis le mois de février 2004 avec une compatriote dont il a eu un enfant en juin 2005 et qu'ainsi, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, qu'il est bien intégré dans la société française et dispose d'un emploi et que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 3 juillet 2009 ; que, par suite, sa requête est devenue sans objet ; Sur les frais exposés dans l'instance : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martin-Pigeon, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que l'avocat demande à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Martin-Pigeon, avocat de M. X, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' N° 07VE00558 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.