CETATEXT000020540632 J0_L_2009_03_000000700920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/03/2009, 07VE00920, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00920 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu le recours, enregistré le 20 avril 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402989 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la SA Montgeron distribution la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 1997 au 31 janvier 2000 par un avis de mise en recouvrement du 7 novembre 2003 ; 2°) de remettre intégralement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux à la charge de la SA Montgeron distribution ; Il soutient que le Tribunal administratif ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, considérer que l'imposition avait été établie à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'en effet, la SA Montgeron distribution ne pouvait ignorer les éléments à partir desquels le service, à la suite de la vérification de comptabilité, a procédé aux redressements en litige, à partir des factures émises à son encontre par l'association « Cefilec » ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu les droits de la défense ; au fond, que la SA Montgeron distribution, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne « E. Leclerc » situé à Montgeron, ne pouvait déduire de ses résultats la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser facturée par l'association « Cefilec », constituée au sein du réseau « E. Leclerc », dont les prestations ne sont ni individualisées ni individualisables ; que les intérêts de retard, qui ne revêtent pas le caractère d'une sanction pénale, sont fondés ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant que la SA Montgeron distribution, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne « E. Leclerc » situé à Montgeron (Essonne), a déduit de ses résultats les cotisations que lui avait facturées l'association « Cefilec », constituée au sein du réseau « E. Leclerc » ; qu'elle a porté la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces factures en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a rappelé la taxe ainsi déduite au titre de la période du 1er février 1997 au 31 janvier 2000 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 15 décembre 2000 adressée à la SA Montgeron distribution indique le montant, détaillé par exercice, des charges enregistrées dans la comptabilité de la société au titre de la période vérifiée à raison des prestations qui n'auraient pas été effectuées dans l'intérêt de l'exploitation facturées par l'association « Cefilec », ainsi que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante ; que ces renseignements sont issus de la propre comptabilité de la société et non d'informations que l'administration aurait obtenues dans le cadre de l'exercice du droit de communication qu'elle tient des dispositions des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, dont elle n'a pas fait usage en l'espèce ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, le Tribunal administratif de Versailles a considéré que ladite notification ne comportait pas d'indication sur l'origine des renseignements sur la base desquels ces rappels avaient été réclamés à la SA Montgeron distribution et qu'elle était, pour ce motif, irrégulière ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Montgeron distribution devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) » ; que l'article 230 de l'annexe II au même code, applicable à la période d'imposition en litige, précise : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution « E. Leclerc », la SA Montgeron distribution est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer aux associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré, et que le manquement à ces obligations peut être une cause d'exclusion du groupement et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; que si le ministre fait valoir que la SA Montgeron distribution n'aurait pas bénéficié directement des prestations de formation qui sont l'objet statutaire de l'association « Cefilec », cette circonstance n'est pas de nature à priver la société de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, dès lors que les facturations effectuées par l'association « Cefilec » permettaient à la société requérante, en tant qu'adhérent du mouvement « E. Leclerc », de bénéficier des avantages du réseau dont l'association était l'un des organes et, ainsi, de déduire légalement la taxe qui grevait les prestations reçues de cette association ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. '' '' '' '' N° 07VE00920 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.