CETATEXT000020540633 J0_L_2009_03_000000701031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 03/03/2009, 07VE01031, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01031 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE SAADAT Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Nazar X, demeurant ..., par Me Saadat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304001 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de la Société Générale de Services Aéroportuaires (SGSA), a annulé la décision du 3 décembre 2002 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement ainsi que la décision du 26 mai 2003 du ministre chargé des transports confirmant ce refus ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Société Générale de Services Aéroportuaires devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de mettre à la charge de la Société Générale de Services Aéroportuaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'embauché le 5 août 2000 en qualité d'agent d'exploitation, il a été désigné délégué syndical en août 2001 ; que, dès le 5 décembre 2001, son employeur a cherché à le licencier ; que son badge d'accès aéroportuaire lui a été retiré le 4 novembre 2002 ; que l'incident survenu le 30 octobre 2002 ne constitue ni une faute professionnelle, ni une faute pénale ; que son licenciement est lié à son mandat syndical ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les observations de Me Poirier, avocat de la société Derichebourg Sureté, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'en vertu des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que, par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 8 mars 2005, confirmé par un arrêt devenu définitif du 24 octobre 2007 de la 11ème chambre de la Cour d'appel de Paris, M. X a été reconnu coupable d'avoir, le 30 octobre 2002 sur son lieu de travail, lors d'une violente altercation avec une autre salariée de la Société Générale de Services Aéroportuaires (SGSA), commis des violences sur cette personne ayant entraîné une incapacité temporaire totale d'au moins 5 jours ; que l'employeur a, dès lors, à bon droit considéré que ces faits, qui ne présentaient aucun lien avec les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise détenus par M. X, étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions contestées en date des 3 décembre 2002 et 26 mai 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement à la société Derichebourg Sureté, venant aux droits de la Société Générale des Services Aéroportuaires, d'une somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la société Derichebourg Sureté la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 07VE01031 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.