CETATEXT000020540634 J0_L_2009_03_000000701073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/03/2009, 07VE01073, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01073 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND BOULAY Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608981 du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 26 août 2006 par laquelle il a, sur recours gracieux de Mlle Brigitte X, confirmé son refus de titre de séjour du 21 janvier 2005 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que, pour annuler sa décision du 26 août 2006 par laquelle il a, sur recours gracieux de Mlle X, confirmé son refus de titre de séjour du 21 janvier 2005, les premiers juges ont à tort considéré que cette décision était insuffisamment motivée ; qu'en effet, elle ne faisait que reprendre sa décision initiale et était fondée sur les mêmes motifs ; qu'ainsi, elle ne nécessitait pas une motivation spécifique ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Sur l'appel du PREFET DES YVELINES : Considérant que la décision du 26 août 2006 par laquelle le PREFET DES YVELINES a rejeté la demande de Mlle X tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peut, contrairement à ce que soutient le préfet, être regardée comme confirmative d'une décision précédente de refus de séjour du préfet de police de Paris en date du 17 janvier 2005 dès lors qu'elle n'émane pas de la même autorité et répond à des demandes de titre de séjour distinctes ; qu'en effet, alors que la première demande de Mlle X portait sur la délivrance d'un titre de séjour avec mention « vie privée et familiale », la seconde correspond à une demande de régularisation dans le cadre de la circulaire du 13 juin 2006 relative aux étrangers ayant des enfants scolarisés qui, bien que ce texte soit dépourvu de valeur réglementaire, est source d'une décision administrative de refus qui fait grief ; qu'en outre l'intéressée expose des circonstances de fait nouvelles qui justifient cette nouvelle demande de titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 26 août 2006 ; Sur les conclusions incidentes de Mlle X : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DES YVELINES de réexaminer la situation administrative de Mlle X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mlle X d'une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du PREFET DES YVELINES est rejeté. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES YVELINES de réexaminer la situation administrative de Mlle X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 07VE01073 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.