CETATEXT000020540636 J0_L_2009_03_000000701227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 03/03/2009, 07VE01227, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01227 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE SOUBRÉ-M'BARKI Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 24 juillet 2007, présentés pour Mlle Eudes X, demeurant ..., par Me Soubré-M'Barki ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302704 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite, confirmée le 9 mai 2003, par laquelle le président du conseil général du département de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui verser des allocations pour perte d'emploi et, d'autre part, à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis au versement desdites allocations ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées et de condamner le département de la Seine-Saint-Denis au versement des allocations pour perte d'emploi auxquelles elle peut prétendre ; Elle soutient que la décision du 9 mai 2003 a été signée par une autorité incompétente ; que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, elle a produit les justificatifs de sa qualité de demandeur d'emploi et, notamment, les attestations de perception de l'allocation spécifique de solidarité ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les observations de Me Soubré-M'Barki, avocat de Mlle X, et celles de Me Vernet, substituant Me Polubocsko, avocat du département de la Seine-Saint-Denis, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Seine-Saint-Denis : Considérant, en premier lieu, qu'en demandant la condamnation du département de Seine-Saint-Denis, à lui verser des allocations pour perte d'emploi, Mlle X a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ; qu'au regard d'une telle demande, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision du 9 mai 2003, en admettant qu'elle ait lié le contentieux, sont sans incidence sur le droit de l'intéressée à percevoir les allocations en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 9 mai 2003 est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X, a été recrutée en qualité d'agent contractuel par le département de Seine-Saint-Denis du 2 mars 1998 au 15 mai 1998, puis du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998, pour occuper des fonctions d'agent administratif territorial ; qu'elle demande le bénéfice du revenu de remplacement prévu par les dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail, lequel dispose : « (...) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) » ; que selon l'article L. 351-12 « ont droit à l'allocation d'assurance : (...) 2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article L. 351-16 du même code : « La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi à l'ANPE et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur d'un agent public non titulaire d'une collectivité territoriale demandant le bénéfice du revenu de remplacement unique dégressivede s'assurer que l'intéressé remplit l'ensemble des conditions auxquelles son versement est est, en vertu de ces dispositions, subordonné ; à d'autres conditions que celle tenant à la perte involontaire d'emploi Considérant que, pour justifier qu'elle serait placée en situation de recherche effective d'emploi, Mlle X fait état de ce que les services de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis lui versent l'allocation spécifique de solidarité dont l'une des conditions d'obtention est d'être effectivement à la recherche d'un emploi ; que cependant l'historique de la situation de demandeur d'emploi établi par l'ANPE d'Aubervilliers pour la période courant du 29 novembre 1997 au 1er décembre 1999 fait état d'une situation continue de chômage de Mlle X et ne mentionne pas les périodes susmentionnées au cours desquelles Mlle X a été employée par le département de Seine-Saint-Denis ; que si Mlle X soutient que ledit relevé serait erroné, elle ne produit aucune autre attestation de réinscription à l'ANPE comme demandeur d'emploi à compter du 1er janvier 1999 qui confirmerait cette assertion ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la requérante ne remplissait pas la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mlle X la somme que demande le département de la Seine-Saint-Denis au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 07VE01227 2
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