CETATEXT000020540637 J0_L_2009_03_000000701266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/03/2009, 07VE01266, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01266 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND BOUKHELIFA Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour M. Hanafi X, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408049 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an renouvelable ; Il soutient que son état de santé justifiait la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'en effet, à la date de la décision attaquée, il était traité avec son épouse pour des problèmes d'infertilité ; qu'il réside avec celle-ci depuis son arrivée en France où il est bien intégré et où est né son fils, le 29 juin 2005 ; que la décision attaquée a méconnu, par suite, les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Garrec premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays » ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, entré en France en décembre 2002, fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui refuser le certificat de résidence qu'il avait sollicité le 2 juillet 2004 sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que son état de santé nécessitait une assistance médicale à la procréation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au demeurant, il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite des traitements entrepris dans un établissement de l'assistance publique des hôpitaux de Paris dès le mois de décembre 2003, et après l'échec de ceux que M. X avait précédemment suivis en Algérie, l'épouse de l'intéressé a donné naissance à un enfant, né en France le 29 juin 2005 ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que l'épouse de M. X se trouvait, à la date de la décision de refus du certificat de résidence, en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'en outre, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette décision n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 est inopérant dès lors que la naissance du fils de M. X est postérieure à cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 07VE01266 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.