CETATEXT000020540638 J0_L_2009_03_000000701425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 03/03/2009, 07VE01425, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01425 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MAYET Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Mayet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0602228, 0602946, 0603424, 0606563 et 0606573 du 6 avril 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 22 avril 2005, 19 août 2005 et 21 février 2006 par lesquels le préfet des Yvelines a respectivement décidé et maintenu son hospitalisation d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; Il soutient qu'en l'absence de preuve de la notification de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 avril 2005, sa demande d'annulation n'était pas tardive ; que cet arrêté, auquel aucun certificat médical n'était joint, n'est pas suffisamment motivé ; que l'arrêté initial étant annulé, les arrêtés subséquents, insuffisamment motivés, devaient l'être aussi ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les observations de Me Perrault substituant Me Mayet, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur les conclusions de la commune de Sartrouville : Considérant que, bien que le Tribunal administratif de Versailles ait joint sa défense à celle du préfet des Yvelines, la commune de Sartrouville, qui n'a pas interjeté appel de l'annulation de son arrêté du 21 avril 2005 prononcée par le tribunal administratif, n'était pas partie au litige opposant M. X au préfet des Yvelines ; que la commune est par suite irrecevable à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté la demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 22 avril 2005, 19 août 2005 et 21 février 2006 par lesquels le préfet des Yvelines a décidé l'hospitalisation d'office de M. X puis son maintien en service hospitalier ; que, dès lors, lesdites conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 avril 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de menaces de mort réitérées sur sa conjointe, M. X a été placé en garde à vue au commissariat de Sartrouville ; qu'examiné par un médecin-psychiatre de l'Institut Théophile Roussel, ce dernier a diagnostiqué une paranoïa et un délire de persécution, rendant impossible le maintien de sa garde à vue et justifiant que lui soient pratiqués des soins auxquels M. X était hors d'état de consentir ; Considérant qu'il ressort d'une attestation d'un médecin du centre hospitalier de Poissy-St-Germain où M. X était hospitalisé, que l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 avril 2005 décidant son hospitalisation d'office a été présenté le jour même à l'intéressé, qui a refusé de le signer, et lui a été représenté chacun des quatre jours suivants ; que M. X a persisté dans son refus de signature ; que, par suite, M. X doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision contestée au plus tard le 26 avril 2005, dernière date à laquelle elle lui a été notifiée ; qu'en conséquence sa demande, enregistrée par le Tribunal administratif de Versailles le 12 juillet 2006 était irrecevable en raison de sa tardiveté ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Yvelines en dates des 19 août 2005 et 21 février 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique : « Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent la mainlevée de l'hospitalisation est acquise (...) » ; Considérant que les arrêtés du 19 août 2005 et du 21 février 2006, décident le maintien de l'hospitalisation d'office de M. X, qui avait été initialement décidée le 22 avril 2005, puis prolongée par un arrêté du 20 mai 2005 définitivement annulé par le Tribunal administratif de Versailles ; que ces deux arrêtés, qui procèdent d'une décision illégale, doivent être annulés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Yvelines en date du 19 août 2005 et du 21 février 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Me Mayet, avocat de M. X et désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme qu'il demande en application de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la commune de Sartrouville sont rejetées. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 6 avril 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Yvelines en date des 19 août 2005 et 21 février 2006. Article 3 : Les arrêtés du préfet des Yvelines en date des 19 août 2005 et 21 février 2006 sont annulés. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. '' '' '' '' N° 07VE01425 2
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