CETATEXT000020540639 J0_L_2009_03_000000701519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/03/2009, 07VE01519, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01519 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND GAUTIER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête et le mémoire, enregistrés à la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juillet 2007 et 29 septembre 2008, présentés pour M. Khuram BAIG X demeurant ..., par Me Gautier ; M. BAIG X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0510928 du 13 juin 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2005 prise par préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à verser à M. BAIG X une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que quelles que soient les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait dû examiner sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'admettre, comme il l'a fait, l'autorité de la chose jugée au regard d'un jugement rendu par le même tribunal le 24 janvier 2006 mais qui ne le concerne pas revient à le priver de toute possibilité de recours contre une décision du préfet ; que depuis lors il a été en mesure de réunir des éléments probants sur sa situation de demandeur d'asile ; que son frère a été assassiné en 1998 et qu'il a alors repris la direction du parti sunnite Sipah ; qu'il a été lui-même victime d'un attentat le 3 février 2003 ; qu'à la date à laquelle sa situation a été examinée il ne justifiait pas d'élément probant pour établir la véracité de ses allégations ; qu'il dispose d'un article de presse publié sur ce point le 29 janvier 2007 relatant l'attentat dont il a fait l'objet avec ses amis et deux enfants qui ont été gravement blessés ; que, par suite, il doit être enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente que l'Office français des réfugiés et apatrides se prononce de nouveau sur sa situation ; qu'il est également poursuivi lui-même par la police pour des faits de meurtre et fait l'objet d'un mandat d'arrêt du 26 avril 2006 ; que la Commission de recours des réfugiés ne disposait pas de ces éléments pour prendre sa décision et qu'ils permettraient de la reconsidérer ; que la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il justifie pleinement des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'est marié le 22 septembre 2007 ; que, dès lors, la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) » ; Considérant que la demande présentée par M. BAIG X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de la décision du 4 novembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'opposer un refus de titre de séjour à M. BAIG X alors même que celui-ci avait été débouté de sa demande tendant à bénéficier du statut de réfugié politique en conséquence du refus du 12 août 2004 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la commission des recours des réfugiés le 17 octobre 2005 ; que la demande de M. BAIG X qui appelait une appréciation des faits propre à sa situation personnelle et une qualification juridique distincte, ne pouvait présenter en droit, pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des questions identiques à celles qu'il avait déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée relative à un autre ressortissant étranger ; que, par suite, en se fondant sur les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance la demande de M.X le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché sa décision d'incompétence ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.X devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que M.X fait valoir que la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, un tel moyen est inopérant, la décision attaquée se bornant à lui refuser un titre de séjour et ne décidant pas de son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu, que l'atteinte à la vie familiale n'est pas établie dès lors qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, l'intéressé, qui ne s'est marié qu'en 2007, n'avait aucune vie familiale constituée en France ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que si M. BAIG X se prévaut d'un article de presse qui aurait été écrit en 2007 et permettrait de remettre en cause le refus de la qualité de réfugié qui lui a été opposé, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande devant l'Office de protection des réfugiés et apatrides, sans qu'il y ait lieu, à la date du présent arrêt, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BAIG X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. BAIG X tendant à mettre la charge de l'État le versement de frais irrépétibles au bénéfice de son conseil dans le cadre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0510928 du 13 juin 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. BAIG X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 07VE01519 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.