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07VE01538

CETATEXT000020540640 J0_L_2009_03_000000701538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/03/2009, 07VE01538, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01538 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND RODRIGUE Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 juillet et en original le 23 juillet 2007 et le mémoire complémentaire, enregistré en télécopie le 13 juillet 2007 et en original le 23 juillet 2007, présentés pour Mlle Katia Maggie Afoué X, demeurant ..., par Me Rodrigue ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609696 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Elle soutient que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire au motif qu'elle a changé d'orientation et s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2005-2006 en langues étrangères appliquées ; que l'on a découvert en 2001-2002 que sa soeur, de nationalité française, handicapée, était atteinte de la maladie de Wilson, ce qui l'a obligée à abandonner provisoirement ses études afin de rester auprès de celle-ci et de sa mère, laquelle est en situation régulière en France ; qu'elle n'a plus d'attaches en Côte d'Ivoire ; qu'elle souhaite terminer ses études et trouver un emploi pour aider financièrement sa famille ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante ivoirienne, entrée en France en 2000, relève appel du jugement du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / (...) 4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l' article 7-7 du présent décret » ; qu'aux termes de l'article 7-7 du même décret : « (...) l'étranger qui demande la carte de séjour mention « étudiant » doit présenter les pièces suivantes : / (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse » ; Considérant que si Mlle X justifie avoir obtenu en 2001 un diplôme de l'institut supérieur d'administration et de management et, au titre de l'année universitaire 2001-2002, une maîtrise de technique économique et de gestion, délivrés par l'université d'Amiens, elle n'établit pas, alors qu'elle était inscrite au titre de l'année universitaire 2005-2006 en master de langues étrangères appliquées « anglais-espagnol » à l'Université de Paris III, avoir poursuivi des études entre 2002 et 2005 ; que la circonstance que sa soeur, avec laquelle elle ne réside au demeurant pas, aurait présenté un handicap nécessitant sa présence à ses côtés ne suffit pas, à elle seule, à justifier l'absence de progression de la requérante dans ses études ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de renouveler la demande de carte séjour temporaire de Mlle X en qualité d'étudiante ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue de toute attaches ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, qui disposait d'un titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui donnant pas vocation à s'établir durablement sur le territoire, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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