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07VE01586

CETATEXT000020540641 J0_L_2009_03_000000701586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/03/2009, 07VE01586, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01586 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND RODRIGUE Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. N'zinga X, demeurant ..., par Me Rodrigue ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406292 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'à la date de la décision attaquée, il justifiait d'une résidence habituelle de dix ans au sens du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, cette décision a méconnu, par ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage depuis 2002 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; Considérant que M. X, ressortissant angolais, entré en France en 1989, fait valoir qu'il résidait sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date à laquelle lui a été opposé le refus de titre de séjour ; que, s'agissant des années 1996 à 2001 en litige, il ressort des pièces du dossier et, notamment des différentes factures, attestations de loyer et quittances EDF produites, que l'intéressé apporte la preuve, pendant la période concernée, de sa présence en France, laquelle est établie, par ailleurs, pour les autres années en litige ; qu'ainsi, M. X justifiait le 11 juin 2004, date de la décision attaquée, d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans ; qu'il est par suite, fondé à soutenir, pour ce seul motif, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0406292 du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de livrer un titre de séjour à M. X sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 07VE01586 2

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