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07VE01620

CETATEXT000020540644 J0_L_2009_03_000000701620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/03/2009, 07VE01620, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01620 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND NEMRI Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 juillet et en original le 16 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed Ali X, demeurant ..., par Me Nemri ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706291 du 19 juin 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que, pour rejeter par ordonnance comme tardive et donc irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2007, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article R. 775-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'existent pas, au lieu de celles, applicables, prévues au même article par le code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est irrégulière ; qu'en lui indiquant qu'il pouvait former un recours administratif, l'administration lui a offert expressément cette possibilité ; qu'il n'y a pas eu fraude au mariage ; que le refus de titre de séjour ne pouvait intervenir avant le prononcé du jugement de divorce ; qu'il pouvait, en outre, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié ; qu'en effet, il est titulaire d'un diplôme d'infirmier ; qu'enfin une partie de sa famille réside en France, que, par suite, l'arrêté attaqué a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Garrec premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à M. X le 6 mars 2007 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours administratif et contentieux, étant précisé que « le recours administratif est dépourvu d'effet suspensif » ; que sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 12 juin 2007, soit après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, le recours administratif formé par l'intéressé n'ayant pas, en application de deuxième l'alinéa du même article, interrompu ce délai ; que, dès lors, ladite requête était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 07VE01620 2

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