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07VE01741

CETATEXT000020540645 J0_L_2009_03_000000701741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/03/2009, 07VE01741, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01741 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND BELOUIS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SOFIGEX, dont le siège est 3, rue de Galvani à Massy

(91300), par Me Belouis ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402040 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge totale en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'article L. 621-48 du code de commerce faisait obstacle à ce qu'elle demande des intérêts à la société Flutec sur les créances ayant fait l'objet d'un rachat dans le cadre du plan de redressement de cette dernière ; que le plan de redressement dans lequel était prévu le remboursement sur une période de 9 années non assorti d'intérêts a été homologué par le Tribunal de commerce de Créteil ; que l'octroi d'avances à la société SOFIGEX par la société Flutec n'a aucun rapport avec le non remboursement de certaines annuités prévues dans le plan de redressement et qu'en outre ces sommes portent sur des exercices différents ; qu'il n'est possible d'assortir une créance d'intérêts que si elle est acquise et certaine ; qu'une créance abandonnée sous condition résolutoire de retour à meilleure fortune ne devient certaine qu'à la date de retour à meilleure fortune et pour le seul montant de l'annuité concernée ; que dès lors que ces conditions n'étaient pas réunies, la société Flutec ne pouvait procéder à aucun remboursement entre les mains de la société SOFIGEX qui ne pouvait exiger aucun intérêt sur ces sommes ; qu'en 1999 la société Flutec a effectivement remboursé à la société SOFIGEX la somme de 614 191 francs correspondant à une annuité de 18 % telle qu'elle était prévue par le plan ; que même si la société pouvait demander le remboursement de ces créances elle n'avait pas pour autant l'obligation d'exiger des intérêts ; que si la société Flutec est redevenue bénéficiaire en 1997 et 1998 elle restait cependant en situation particulièrement précaire compte tenu des pertes accumulées ; qu'en réclamant des intérêts sur sa créance la société SOFIGEX ne se serait procuré aucun avantage mais que la conséquence en aurait été d'aggraver les difficultés financières de la société Flutec et de détourner la société SOFIGEX de son objet social puisque ses profits dépendaient des bénéfices de la société Flutec ; que l'objectif de la société SOFIGEX était le remboursement de la créance à un montant supérieur à celui prévu lors de l'acquisition de celle-ci ; qu'elle contribue ainsi au redressement des sociétés dans lesquelles elle prend une participation ; qu'il ne s'agit pas d'un acte anormal de gestion mais bien d'un acte en faveur de ses propres intérêts ; que la perte enregistrée sur la créance de la société Bourrin est justifiée par l'impossibilité pour cette société de rembourser ses dettes après sa mise en liquidation judiciaire et non par la volonté de la société SOFIGEX de renoncer à sa créance ; que cette créance irrécouvrable est déductible ; que si la Cour considérait qu'il s'agit d'un abandon de créance, il s'agirait, en toute hypothèse, d'un acte normal de gestion car l'aide a une contrepartie dès lors que l'objet social de la SOFIGEX est l'aide aux entreprises en difficulté, qu'elle est actionnaire de la société PLB et que la société Bourrin est en relations constantes avec la société PLB avec laquelle elle réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires ; qu'elle détenait une participation dans ces deux sociétés ; que selon la jurisprudence et la doctrine administrative, les pertes résultant d'abandons de créances revêtant un caractère commercial sont à comprendre intégralement dans les charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise qui les a consenties ; que concernant la réintégration de la provision pour abandon de créance, l'immeuble de la société Falcone à laquelle ces créances avaient été accordées a fait l'objet de deux hypothèques et a été vendu ; que la société SOFIGEX n'était pas pour autant totalement désintéressée de sa créance puisque malgré la vente de l'immeuble la société qui détenait une créance de 3 500 000 francs a perdu environ 900 000 francs ; que compte tenu du risque persistant de non recouvrement de celle-ci la provision sur l'exercice 1997 était justifiée ; qu'en outre la société Papa Falcone était encore en redressement judiciaire ; que le taux des intérêts de retard qui lui a été appliqué est manifestement trop élevé au regard de celui appliqué depuis le 1er janvier 2006 ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant que la société SOFIGEX, qui exerce une activité de « prestations de conseils, comptabilité, audit et prêts aux entreprises en difficulté », a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 15 novembre au 21 décembre 2000, au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les trois exercices précités ; Sur la réintégration des intérêts au titre des créances détenues par la société SOFIGEX sur la société Flutec : Considérant que le plan de continuation de la société Flutec validé le 21 septembre 1989 par le Tribunal de commerce de Créteil, dans le cadre d'une procédure de redressement judicaire, a prévu, en contrepartie d'une reprise d'une partie de son capital et du rachat de ses dettes par la société SOFIGEX, un remboursement par la société Flutec à la société SOFIGEX d'une somme de 3 335 476 francs, sans intérêts, échelonné sur une période de neuf ans de 1990 à 1999 ; que la société Flutec n'a pas respecté ce plan et n'a effectué aucun remboursement avant 1999 ; que l'administration a estimé, au titre des trois exercices vérifiés clos en 1997, 1998 et 1999, que la société SOFIGEX avait consenti un abandon de créance non justifié représenté par le montant des intérêts qu'elle avait renoncé à percevoir sur les sommes dues en exécution du plan de continuation de la société Flutec ; qu'il résulte de l'instruction que la société Flutec a consenti, moyennant intérêts, à la société SOFIGEX des avances en compte courant pour un montant total de 3 500 000 francs entre 1995 et 1999, soit un montant supérieur à la créance que la société SOFIGEX détenait sur elle, et a réalisé en 1998 et 1999 des bénéfices à hauteur respectivement de 341 848 francs et 3 817 351 francs ; que, dès lors que la société SOFIGEX ne démontre l'existence d'aucune circonstance sérieuse d'ordre commercial ou financier, et notamment d'aucune difficulté économique de la société Flutec, de nature à justifier son renoncement à percevoir de sa débitrice, au cours des années vérifiées, les remboursements prévus de la somme due au titre du plan de continuation, un tel abandon de créance doit être regardé, en l'absence de justification de l'existence de contreparties, comme une avance sans intérêts constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'enfin, la société SOFIGEX ne saurait se prévaloir des dispositions du code de commerce selon lesquelles il ne peut être demandé le paiement d'intérêts sur des créances antérieures à la mise en redressement judiciaire, dès lors que les redressements en litige ne portent pas sur le paiement d'intérêts au titre de l'exécution du plan de continuation arrêté par le Tribunal de commerce de Créteil mais sur un abandon de créance consécutif à sa non-exécution ; Sur la créance détenue sur la société Bourrin : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant que la société SOFIGEX a comptabilisé en charge exceptionnelle une somme de 800 000 francs au titre de l'exercice 1997 correspondant à un abandon de créance pour une avance en compte courant qu'elle a consentie à la société Bourrin ; que, selon la requérante, cette créance ne pouvait être recouvrée compte tenu de la liquidation judiciaire de la société et revêtait un caractère commercial car les deux entreprises avaient des liens commerciaux qui justifiaient que cet abandon de créance ait été consenti dans l'intérêt de la société SOFIGEX ; que, toutefois, la société SOFIGEX n'établit aucunement l'existence des liens commerciaux dont elle se prévaut entre elle-même et la société Bourrin ainsi qu'avec la société PLB, liée selon elle à la société Bourrin, dont elle soutient être l'actionnaire principal ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle aurait pris des participations dans le capital de la société Bourrin ou qu'elle aurait consenti cet abandon de créance dans son propre intérêt en en tirant une contrepartie quelconque ; que, dans ces conditions, la perte que la société SOFIGEX a comptabilisée en charge ne résulte pas d'une gestion normale de ses intérêts ; que, par suite, le redressement contesté doit être maintenu ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant que la société SOFIGEX ne peut utilement se prévaloir de la doctrine DB 4A-2162 du 9 mars 2001 qu'elle invoque dès lors que celle-ci ne présente aucune interprétation formelle différente de la loi fiscale et dans les prévisions de laquelle, au surplus, elle n'entre pas ; Sur la créance détenue sur la société Papa Falcone : Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de l'exercice 1997 de la société SOFIGEX une provision de 400 000 francs pour dépréciation d'un immeuble appartenant à la société Papa Falcone sur lequel la société requérante avait procédé à l'inscription de deux hypothèques en garantie des avances consenties à cette société ; que la société SOFIGEX fait valoir qu'elle a subi une perte de 900 000 francs qui correspond à la différence entre les créances qu'elle détenait sur cette société, d'un montant total de 3 500 000 francs, et le produit de la vente, pour 2 640 000 francs, de l'immeuble pris en garantie de ces créances ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le montant des créances détenues par la société SOFIGEX sur la société Papa Falcone au 1er janvier 1997 était supérieur à 1 200 000 francs, alors que l'immeuble a été cédé par acte notarié pour un montant de 2 640 000 francs, faisant apparaître un produit net comptabilisé en 1997 pour un montant de 2 600 000 francs ; que le produit de la vente étant supérieur au montant des créances détenues par la société SOFIGEX, qui n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles le montant de ces créances aurait été sensiblement supérieur, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la dotation aux provisions qu'elle avait comptabilisée en 1997 n'était pas dépourvue d'objet ; Sur les intérêts de retard : Considérant que les intérêts de retard, arrêtés en l'espèce au 31 décembre 2000, ont été à bon droit calculés au taux de 0,75 % par mois conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 1727 du code général des impôts ; que la société SOFIGEX n'est pas fondée à demander l'application du taux de 0,40 % par mois applicable aux intérêts de retard courant à compter du 1er janvier 2006, instauré par la loi du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOFIGEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SOFIGEX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SOFIGEX est rejetée. 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