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07VE01971

CETATEXT000020540647 J0_L_2009_03_000000701971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 03/03/2009, 07VE01971, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01971 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BRUNIAUX-CHEVALIER Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Antoine Y, demeurant ..., par Me Bruniaux-Chevalier ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508246 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de circulation l'habilitant à accéder à la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, ensemble la décision du 8 août 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre sollicité ; Il soutient qu'à la suite d'un accident de la circulation en 1996, il a dû surmonter son handicap en procédant à sa reconversion professionnelle et donne satisfaction à son employeur ; qu'au cours de la période écoulée depuis les derniers faits reprochés, il n'a porté aucune atteinte à l'ordre public ; qu'ainsi, le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation de sa situation personnelle ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les observations de Me Bruniaux-Chevalier, avocat de M. Y, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, selon les dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome, non librement accessible au public, des personnes autres que les passagers, les personnels navigants, les fonctionnaires et agents de l'Etat et les personnes admises pour une durée inférieure à une semaine, est soumis, notamment, à la possession d'une habilitation délivrée par le préfet ; que, selon le troisième alinéa de l'article R. 213-5 du même code, le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome ; que, par application de ces dispositions, il appartient au préfet d'apprécier si les personnes exerçant leur activité professionnelle en zone réservée présentent les garanties requises au regard de la sécurité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement de l'habilitation et du titre de circulation permettant l'accès de M. Y, qui occupait un emploi d'agent de services commerciaux au sein de la société Air France Cargo, à la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les faits non contestés, de détention illicite de stupéfiants pour usage personnel, constatée à Bagneux le 28 mai 2004, et de vol simple d'un téléphone portable, commis à Vigneux-sur-Seine le 16 octobre 2004 ; Considérant qu'eu égard à la nature de ces faits ainsi qu'à leur caractère récent à la date des décisions attaquées, et alors même que M. Y serait apprécié par son employeur et qu'il a été contraint de se reconvertir à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime en 1996, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la moralité et le comportement de M. Y n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et refuser de lui renouveler son habilitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de circulation dans les zones réservées de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. '' '' '' '' N° 07VE01971 2

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