CETATEXT000020540653 J0_L_2009_03_000000702293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 03/03/2009, 07VE02293, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02293 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE DANDO-IMMELE Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour la société « 3ème PORTE », à l'enseigne Quick, dont le siège social est ZAC de Boissy, rue Jean-Baptiste Clément à Taverny
(95150), par Me Dando-Immele ; la société « 3ème PORTE » demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407412 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2004 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France a rejeté le recours préalable formé par la société à l'encontre de la mise en demeure, que lui avait adressée le contrôleur du travail de la 6ème section du Val-d'Oise le 30 juillet 2004, de mettre en place dans ses vestiaires, des armoires individuelles en nombre suffisant pour chacun des salariés de l'entreprise ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Elle soutient que la mention des voies et délais de recours portée sur la notification de la mise en demeure du 30 juillet 2004 étant erronée, aucune tardiveté ne peut être opposée à son recours préalable posté le 6 août 2004 ; que la configuration de ses locaux et l'emploi de nombreux salariés à temps partiel font obstacle à ce qu'elle puisse se conformer à cette mise en demeure ; qu'elle peut se prévaloir, en application de l'article R. 232-2-7 du code du travail, d'une dérogation aux dispositions des articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 du même code ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrôleur du travail de la 6ème section du Val-d'Oise a mis en demeure le 30 juillet 2004 la société « 3ème PORTE » de fournir à ses salariés un nombre suffisant d'armoires individuelles, en lui indiquant qu'en cas de contestation, elle disposait d'un délai de huit jours pour adresser au directeur régional du travail et de l'emploi le recours préalable obligatoire exigé par l'article L. 231-5-1 du code du travail ; que la société requérante a adressé le 6 août 2004, dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure, la réclamation préalable obligatoire requise à l'adresse indiquée, qui était erronée ; que, par suite, c'est à tort que le 27 août 2004, le directeur régional du travail d'Ile-de-France a rejeté cette réclamation pour tardiveté ; Considérant que cependant l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-2 du code du travail : « Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches » ; que les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 du même code fixent les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces installations sanitaires ; Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas mis à la disposition de ses salariés un nombre suffisant de casiers individuels fermant à clef ; que la circonstance qu'elle emploie de nombreux salariés à temps très partiel ne l'autorise pas à s'exonérer de cette obligation ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante invoque la configuration de ses locaux qui interdirait la pose de toute armoire supplémentaire, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 232-2-7 du code du travail qui autorisent l'inspecteur du travail, saisi en ce sens par le chef d'établissement, de dispenser celui-ci de certaines obligations prévues par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 du même code, dès lors que, si elle allègue avoir fait oralement une telle demande auprès de l'inspecteur du travail compétent, elle ne l'établit pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société « 3ème PORTE » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société « 3ème PORTE » est rejetée. '' '' '' '' N° 07VE02293 2