CETATEXT000020540655 J0_L_2009_03_000000702563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 03/03/2009, 07VE02563, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02563 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BENMANSOUR Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour M. Mustapha X demeurant ..., par Me Benmansour ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612832 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; qu'entré en France en 1998 et père d'un enfant mineur, régulièrement scolarisé depuis 2001, il remplissait les conditions prévues par la circulaire du 13 juin 2006 pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; qu'en outre, il justifie de son intégration dans la société française où résident ses frères et sa mère ; qu'il n'a plus d'attaches affectives en Algérie, notamment, avec son épouse dont il est séparé depuis son séjour en France ; qu'ainsi, ladite décision a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, alors même qu'elle ne vise pas la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 2006, ladite décision est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, seul applicable : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la prévention des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, ressortissant algérien âgé de 43 ans à la date de la décision attaquée, entré en France à l'âge de 36 ans, soutient que son fils est scolarisé en France et que ses deux frères résident régulièrement en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'épouse de M. X et deux de ses enfants résident en Algérie ; qu'ainsi, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006, relative à la régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 07VE02563 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.