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07VE02681

CETATEXT000020540657 J0_L_2009_03_000000702681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/03/2009, 07VE02681, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02681 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND DUBAULT-BIRI & ASSOCIES Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Moustapha X, demeurant ..., par Me Dubault ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500579 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les rappels d'impôt mis à la charge de la SARL Sam Décor ayant fait l'objet de dégrèvements pour des motifs tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de cette société dont ils détenaient la totalité des parts sociales et qui était en liquidation judiciaire à la date des opérations de contrôle, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 1997 à 1999 en conséquence des rehaussements des résultats sociaux notifiés à la SARL Sam Décor sont, par suite, privées de fondement ; que la notification de redressement qui leur a été adressée le 20 novembre 2000 est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, elle n'indique par les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et qu'en outre, elle ne comporte pas en annexe les extraits de la comptabilité de la société Peintec Plus à laquelle le vérificateur se référait explicitement pour justifier les redressements en litige ; qu'ainsi, ils n'ont pu présenter utilement leurs observations et ont été privés d'un débat contradictoire ; que la notification de redressement, pour les mêmes motifs, est insuffisamment motivée en matière de contributions sociales ; que, par ailleurs, la réponse aux observations du contribuable est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte pas le feuillet n° 19 ; au fond, que l'administration n'apporte pas la preuve qu'ils auraient appréhendé les sommes qu'elle entend taxer entre leurs mains dans la catégorie des revenus distribués ; qu'enfin, elle s'est abstenue de vérifier si leur patrimoine avait fait l'objet d'une augmentation significative de nature à caractériser un enrichissement sans cause ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant que, dans la notification de redressement du 20 novembre 2000 qu'elle a adressée au titre des années 1997, 1998 et 1999 à M. et Mme X, l'administration s'est bornée, s'agissant du montant des revenus de capitaux mobiliers qu'elle entendait imposer au nom de M. X au titre des omissions de recettes de la société SARL Sam Décor dont il était le gérant, à indiquer le montant global hors taxe pour les trois années des discordances constatées avec la comptabilité d'une entreprise tierce et les montants réputés distribués au contribuable globalisés par année, sans mentionner les modalités de calcul permettant de retenir ces éléments chiffrés ni joindre la notification de redressement adressée à la société SARL Sam Décor contenant le détail des bases imposables année par année ; que dans ces conditions, le service n'a pas informé les requérants sur les motifs de droit et de fait fondant les redressements de manière suffisante pour leur permettre de présenter utilement leurs observations ; qu'il a, par suite méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que pour ce seul motif, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des impositions en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0500579 du Tribunal administratif de Versailles du 2 octobre 2007 est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 et des pénalités y afférentes. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 07VE02681

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