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07VE02983

CETATEXT000020540659 J0_L_2009_03_000000702983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/03/2009, 07VE02983, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02983 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND BELHEDI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés à la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 novembre 2007 et 28 octobre 2008, présentés pour Mme Halima X demeurant ..., par Me Belhedi ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07008770 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2007 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour et l'a l'obligée à quitter le territoire français en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2007 prise par préfet des Yvelines ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet des Yvelines à verser à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que son dossier de première instance était incomplet ; qu'elle verse aux débats des pièces établissant clairement qu'elle est prise en charge par son fils, soit les avis d'imposition des trois dernières années de son fils Larbi et de son propre foyer pour montrer les mouvements financiers entre les deux foyers fiscaux ; que M. Larbi X a versé, à titre de pension alimentaire, à ses parents, et déduit de ses charges au titre de l'année 2007 la somme de 6 406 euros, au titre de l'année 2006 la somme de 6 324 euros, et au titre de 2005 la somme de 5 889 euros ; que ces mêmes sommes se retrouvent dans les avis d'imposition de M. et Mme Kaddour et Halima X et déclarées comme reçues au titre de pensions alimentaires ; que M. Larbi X apporte la preuve qu'il prend en charge ses parents au titre de ces trois années ; que sont versés aux débats le contrat de travail et les bulletins de paie de son fils desquels il ressort qu'il perçoit un salaire mensuel moyen de 1 600 euros suffisant pour prendre en charge ses parents partiellement ; que l'époux de la requérante percevait en outre une pension de retraite qui constitue un complément de ressources ; que, par suite, sur le fondement de l'accord franco-algérien la décision devra être annulée ; que le préfet a pris la décision de l'éloigner du territoire alors qu'elle y réside depuis 2004 et qu'elle y a désormais l'intégralité de ses attaches familiale puisque l'ensemble de sa famille y vit ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'éloignant de sa famille et des son époux et notamment de ses enfants ; que les droits de l'enfant, protégés par la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus ; que son époux est titulaire d'un certificat de résidence algérien délivré par le préfet des Yvelines le 11 mars 2008, qu'un de ses enfants est français et que les deux autres sont régulièrement scolarisés en France ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Belhedi, pour Mme X, - les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public, - et les nouvelles observations de Me Belhedi ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge » ; et qu'aux termes du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.» ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant que si la demande de titre de Mme X n'a pas été déposée en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, il ressort cependant, des termes mêmes de la décision du préfet que celui-ci a examiné sa situation au regard de l'ensemble des dispositions de l'accord franco-algérien ; que Mme X établit par les avis d'imposition de son fils qui déclare les prendre en charge au titre de l'obligation alimentaire et par la production des bulletins de paie de celui-ci, qu'elle-même et son époux étaient pris en charge par leur fils depuis trois ans et ont d'ailleurs déclaré l'existence de ces ressources dans leurs propres avis d'imposition ; que malgré la pension de son époux, ils ne bénéficiaient pas de ressources propres suffisantes pour subvenir à leurs besoins ; que, par suite, en lui refusant un titre de séjour le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que ces décision se trouvent dépourvues de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ; qu'il y a lieu, dès lors, par voie de conséquence, d'en prononcer l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme X au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date laquelle il se prononce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur le conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belhedi, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Belhedi la somme de 1 500 euros qu'elle demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 07008770 du 9/11/2007 du Tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 26 juillet 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de statuer à nouveau, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de titre de séjour de Mme X. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Belhedi sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X relatif au prononcé d'une astreinte est rejeté. '' '' '' '' N° 07VE02983 2

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