CETATEXT000020540661 J0_L_2009_03_000000703016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 03/03/2009, 07VE03016, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03016 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE ROUTIER-SOUBEIGA Mme Martine KERMORGANT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Routier-Soubeiga ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708665 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2007 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'entré en France en 2001, il a sollicité l'asile territorial puis effectué différentes démarches pour obtenir la régularisation de sa situation ; que le refus de séjour contesté a été pris en violation de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il justifie de son intégration en France où résident plusieurs membres de sa famille ; qu'en outre, il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine où il a subi à plusieurs reprises des menaces sur son lieu de travail ; qu'ainsi, en décidant son renvoi en Algérie, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a méconnu l'article 3 de la convention précitée ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la légalité des décisions refusant la délivrance d'un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire : Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.