CETATEXT000020540663 J0_L_2009_03_000000703071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 03/03/2009, 07VE03071, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03071 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE HERRERO Mme Martine KERMORGANT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2007 et par courrier le 27 décembre 2007, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Herrero ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706282 du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; que ses attaches familiales sont en France où, entré en 2002, il a épousé une ressortissante française et où vivent ses parents, en situation régulière, ainsi que son jeune frère, âgé de treize ans ; qu'en outre, il y travaille et justifie de ses efforts d'intégration ; qu'ainsi, ladite décision a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas elle-même suffisamment motivée ; qu'elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui l'expose à des traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée, a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller, - les observations de Me Herrero, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. X ne justifiait ni d'une communauté de vie avec son épouse de nationalité française, ni d'une situation personnelle et familiale à laquelle le refus de titre de séjour attaqué porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, seul applicable dans le présent litige : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5°. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.