CETATEXT000020540664 J0_L_2009_03_000000703163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/03/2009, 07VE03163, Inédit au recueil Lebon 2009-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03163 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GOUTAL M. Jean-Eric SOYEZ Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 décembre 2007 et en original le 17 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Maud X, demeurant ..., par la SCP Lefevre Pelletier et associés ; Mlle X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0707613 en date du 17 octobre 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 28 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Maisons-Laffitte a accordé au groupe Sofiam un permis de construire un ensemble immobilier de 25 logements ; Elle soutient que l'inaccomplissement de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne constitue pas une irrecevabilité manifeste ; que sa demande ne pouvait être rejetée dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, elle justifie de l'accomplissement de cette procédure ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les observations de Me Vielh substituant Me Goutal, pour la commune de Maisons-Laffitte, - les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public, - et les brèves observations de Me Vielh ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à la date d'enregistrement de la demande de première instance : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant le document concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet de ce recours administratif » ; et qu'en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222 -1 du code de justice administrative, issues de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, et entrées en vigueur le 1er janvier 2007, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; Considérant qu'il est constant qu'invitée le 25 juillet 2007 par le greffe de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles à régulariser son recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire d'un ensemble immobilier de 25 logements, Mlle X n'a produit, ni dans le délai qui lui était imparti, ni au-delà, copie des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles était en droit de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa requête ; Considérant que la circonstance que la requérante produise en appel copie des notifications de son recours, dans le délai de 15 jours à compter de l'enregistrement de ce dernier, aux personnes intéressées, et justifie ainsi du respect des obligations imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de sa demande de première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté pour irrecevabilité sa demande, et à demander son renvoi devant les premiers juges ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.