CETATEXT000020540665 J0_L_2009_03_000000703170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 03/03/2009, 07VE03170, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03170 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE SULLI Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2007 et 5 février 2009, présentés pour Mlle Haili X, demeurant chez M. Y ..., par Me Sulli ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707607 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de la Chine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'entrée en France en août 2003, à l'âge de 15 ans et demi, et prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, elle a justifié de sa volonté d'intégration ; qu'elle vit désormais avec un compatriote, en situation régulière, dont elle a eu une enfant, née le 27 avril 2007 ; que l'arrêté contesté, qui n'est pas suffisamment motivé, a été pris par une autorité incompétente ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3-1 et 12 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il a également méconnu les articles L. 313-11 2° et L. 313-14 du code précité ; que, pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement prise à son encontre a été prise en violation des stipulations susmentionnées ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de celle des autres décisions ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les observations de Me Sulli, avocat de Mlle X, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mlle X a sollicité le 16 avril 2007 le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étudiante, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas inopérant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante de nationalité chinoise, née en 1987, est entrée en France en août 2003, à l'âge de quinze ans et demi ; que, prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par le département de la Corrèze depuis le 7 novembre 2003, elle a été scolarisée au collège de Treignac pour l'année scolaire 2003-2004, puis les deux années suivantes à l'école hôtelière de la fondation Claude Pompidou ; que ses bulletins scolaires et les appréciations portées sur les différents stages qu'elle a effectués dans le cadre de ce cursus témoignent de sa volonté de s'insérer ; qu'enceinte et souffrant de dysplasie bilatérale des hanches, elle a dû changer d'orientation et a suivi des cours de français pour préparer ce changement ; qu'elle a donné naissance à Paris à une enfant que son père, compatriote en situation régulière, a reconnue et à l'entretien de laquelle il participe ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte excessive au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont elles-mêmes privées de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à Mlle X dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet refuse ce titre ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à Mlle X X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 novembre 2007 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 juin 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 07VE03170 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.